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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles, afin qu’il lui soit permis de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec demande de carte de résident, et bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour en attendant l’instruction de sa demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : «
L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
Il résulte de l’instruction que M. A… ressortissant sénégalais, né en 1991 était titulaire de plusieurs titres de séjour successifs dont en dernier lieu une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 26 aout 2025. Conformément aux indications données par le préfet de l’Essonne sur son site internet, il a déposé, le 13 mai 2025, une demande sur la plateforme « dermarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre. Cette démarche a été classée sans suite au motif que sa demande relevait d’un dépôt en ligne sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Néanmoins, M. A… démontre par les pièces qu’il produit qu’il est dans l’incapacité de déposer sa demande en ligne. Dès lors que la demande de M. A… porte sur le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu’il sollicite présente en principe un caractère urgent alors que le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation, ne fait état d’aucune circonstances particulières de nature à renverser cette présomption. Par suite, la demande présente un caractère urgent. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux, M. A… se trouve dans l’incapacité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Si le préfet de l’Essonne estime que la demande de M. A… relève d’un dépôt en ligne conformément à l’article R. 431-2 du même code, il lui appartiendra de prendre toutes mesures pour débloquer le compte ANEF du requérant afin de lui permettre de déposer sa demande selon ces modalités.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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