Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2306740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réduire ses revenus à hauteur de 7 000 euros et d’en tirer les conséquences dans l’établissement de l’impôt sur les revenus ;
2°) de le décharger des impositions supplémentaires ayant été mises à sa charge au titre de l’impôt sur les revenus 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de le décharger des pénalités ayant été mises à sa charge au titre de l’impôt sur les revenus sur l’année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’avait pas la libre disposition des biens saisis au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
ses revenus en base ne peuvent être rehaussés que d’un montant de 7 000 euros correspondant à la rémunération perçue en qualité de « nourrice » pendant cinq mois ;
il ne peut se voir appliquer une pénalité de 80% dès lors qu’il n’est pas à l’origine du trafic de stupéfiants et que l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n’est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été invitées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 17 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été interpellé le 6 mai 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par une proposition de rectification du 20 juin 2022, l’administration a informé M. B… de son intention de l’assujettir, en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020, assorties de pénalités, pour un montant total de 28 345 euros. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de le décharger en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / (…) Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts précité ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause. Il résulte en outre de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire de biens ou d’une somme d’argent, produits directs d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que, lors de l’interpellation et de perquisitions effectuées au domicile de M. B…, les services de police ont saisi 2 577 grammes de résine de cannabis et 3 105 grammes de cannabis. Par un jugement correctionnel du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. B… coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis. En se bornant à se prévaloir de ses déclarations dans le cadre de la garde à vue ayant suivie son interpellation, sans apporter aucun autre élément, l’intéressé, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la libre disposition des produits stupéfiants. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… avait eu la libre disposition de cette somme et l’a considérée comme un revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le rehaussement de ses revenus en base devrait être limité à 7 000 euros.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 % ». Pour les motifs indiqués au point 4, c’est à bon droit que l’administration a fait usage des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité de 80 % ne pouvait être appliquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur ses revenus perçus en 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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