Rejet 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er févr. 2021, n° 2002510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002510, 2002528
Elections municipales de Cagnes-sur-Mer AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Le tribunal administratif de Nice Rapporteur
(2ème chambre) Mme Géraldine Sorin
Rapporteur public
Audience du 25 janvier 2021 Décision du 1er février 2021
28-04-02-02-05
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2002510 le 2 juillet 2020,
demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des conseillers municipaux de la liste « L’Exigence du Futur >> conduite par M. Z AA à l’issue des élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes);
2°) de condamner la liste conduite par M. AA au paiement d’une amende sur frais de campagne.
Les requérants soutiennent que :
S’agissant du 1er tour des élections :
- la liste conduite par M. AA a utilisé les moyens de la commune en diffusant sur le site de la mairie des opérations en cours et des projets figurant dans le programme adressé aux électeurs ;
N° 2002630 2 .
S’agissant du 2nd tour des élections: la liste conduite par M. AA a fait usage de manœuvres de nature à altérer la
-
sincérité du scrutin par l’utilisation pour un triple affichage du panneau 0 réservé à l’affichage administratif, en diffusant des messages par téléphone aux électeurs sans leur accord et en procédant à des rencontres électorales habillé aux couleurs et slogans de la liste ;
-des irrégularités ont été commises lors des opérations de vote en ce qu’une urne défectueuse du bureau 13 a été ouverte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, M. Z AA, représenté par Me Chrestia, conclut au rejet de la protestation de et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
· la protestation est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les griefs soulevés sont infondés.
II. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2002528 le 3 juillet 2020, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des conseillers municipaux de la liste « L’Exigence du Futur >> conduite par M. Z AA à l’issue des élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes);
2°) de condamner la liste conduite par M. AA au paiement d’une amende sur frais de campagne.
Il soutient que :
S’agissant du 1er tour des élections:
- la liste conduite par M. AA a utilisé les moyens de la commune en diffusant sur le site de la mairie des opérations en cours et des projets figurant dans le programme adressé aux électeurs ;
S’agissant du 2nd tour des élections :
- la liste conduite par M. AA a fait usage de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin par l’utilisation pour un triple affichage du panneau 0 réservé à l’affichage administratif, en diffusant des messages par téléphone aux électeurs sans leur accord et en procédant à de la rencontre électorale habillé aux couleurs et slogans de la liste ;
- des irrégularités ont été commises lors des opérations de vote en ce qu’une urne défectueuse du bureau 13 a été ouverte.
Vu:
- la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
N° 2002630 3
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2021 :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, représentant M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales, organisé le 28 juin 2020, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cagnes-sur-Mer, la liste conduite par M. Z AA a été proclamée élue après avoir obtenue 47,86 % des suffrages exprimés. dans deux protestations identiques enregistrées sous les numéros 2002510 et 2002528, demande l’annulation de ces opérations électorales. Il y a lieu de procéder à la radiation des registres du greffe du tribunal de la requête 2002528.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et par suite la validité des résultats proclamés.
En ce qui concerne le grief tiré des irrégularités commises lors du premier tour du scrutin :
3. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral: «< Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise,
l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
4. soutient que la liste de M. AA aurait utilisé le site Internet de la commune à des fins de propagande électorale en y diffusant les opérations en cours de réalisation ainsi que les opérations projetées par cette liste.
5. Toutefois, il se borne à verser aux débats une copie écran du site Internet de la commune au 4 mars 2020 mentionnant « Les grands dossiers ». Or, il ne résulte pas de
l’instruction que la diffusion d’informations relatives aux grands dossiers de la municipalité
N° 2002630
concernerait des projets portés par la liste de M. AA en vue d’une nouvelle mandature et non des projets réalisés ou en cours de réalisation par l’équipe municipale sortante. Ainsi, la diffusion de telles informations sur le site Internet de la commune, qui a pour objet de présenter les principales réalisations de la municipalité alors en place sous une forme dépourvue de tout caractère promotionnel ne peut être regardée comme participant d’une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la commune de Cagnes-sur-Mer. Par suite, le grief tiré du recours par la liste de M. AA aux moyens de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés des irrégularités commises lors du second tour:
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral: «< Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à
l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. ».
7. soutient que la liste conduite par M. AA a fait usage de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin par l’utilisation pour un triple affichage du panneau 0 réservé à l’affichage administratif.
8. Il résulte de l’instruction que des affiches de campagne en faveur de la liste de
M. AA ont été apposées en dehors des emplacements réservés à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 précité. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel affichage ait revêtu un caractère massif et un caractère prolongé, ces affiches ayant été apposées sur ces panneaux par erreur et immédiatement retirées. Ainsi, compte tenu du caractère limité tant matériellement que temporellement de ce manquement aux règles d’affichage, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin alors que l’écart de voix entre la liste menée par M. AA et la liste arrivée en deuxième position est de 13,4% des suffrages exprimés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral: < Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électoralė sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ».
10. Le protestataire soutient que les électeurs cagnois ont reçu sans leur accord préalable un < SMS » appelant à voter en faveur de M. AA.
11. Il n’est pas contesté que des SMS de propagande électorale ont été envoyés par la liste de M. Z AA. Une capture écran d’un téléphone confirmant l’envoi de ce SMS en date du 25 juin 2020 est versée au dossier.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que M. AA a souscrit un contrat avec la société EFFIDATA aux fins d’envoi de messages aux électeurs pour un montant de 2600,15
IN 20020JU 5
t
euros inscrit dans le compte de campagne. Ainsi, M. AA n’a pas utilisé les fichiers de la commune.
13. D’autre part, si le protestataire soutient que la liste «L’exigence du futur >> a méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, faute d’avoir recueilli l’accord préalable des électeurs, d’une part, aucune disposition n’impose au candidat de recueillir préalablement le consentement de l’électeur dans le cadre d’une prospection électorale, d’autre part, le message envoyé aux électeurs cagnois indiquait la possibilité pour ces derniers de ne plus recevoir de tels messages. En outre, il résulte de l’instruction que la société EFFIDATA a indiqué à M. AA que la base des fichiers utilisés pour sa campagne a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
14. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’envoi de SMS par la liste conduite par M. AA aux électeurs ait été constitutive d’une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin et ayant par suite, été de nature à influer sur les résultats du scrutin.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral: «A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
16. Le protestataire soutient que le samedi 27 juin 2020, M. AA et ses colistiers ont procédé à la rencontre d’électeurs cagnois vêtus aux couleurs et slogan de la liste figurant sur les documents de campagne.
17. S’il n’est pas contesté que les colistiers de M. AA et des militants se sont rendus sur la voie publique, le samedi 27 juin, portant des t-shirts comportant l’inscription < Z AA »>, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers auraient distribué des tracts, bulletins ou tout autre document. Le port d’un t-shirt avec une inscription comportant le nom du maire sortant et le slogan de campagne par des sympathisants, sans autre mention notamment à caractère polémique, la veille du scrutin, ne peut par ailleurs être regardé comme une opération de diffusion de messages ayant le caractère de propagande électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la seule présence de ces sympathisants du maire sortant sur la voie publique la veille du second tour, arborant, de par leur tenue, un signe distinctif en faveur de la liste de M. AA, ait exercé des pressions sur les électeurs cagnois de nature à vicier le résultat de l’élection, alors que l’écart de voix entre la liste de M. AA et celle arrivée en deuxième position est de 1325 suffrages exprimés. Ce grief doit par suite être écarté.
18. En dernier lieu, soutient que l’urne du bureau de vote n° 13 était défectueuse.
19. M. AA en défense fait valoir que si l’urne a été ouverte par la commission préfectorale des opérations de vote à la suite d’une mauvaise manipulation, elle a été refermée pour être remplacée par une nouvelle urne, laquelle a été étalonnée sur 105 votes, correspondant aux 105 bulletins enregistrés par la première urne.
N° 2002630
20. Il ne résulte pas de l’instruction que cet incident, pour regrettable qu’il soit, ait empêché les électeurs de voter ou ait favorisé une fraude ni porté atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’écart de voix entre la liste de M. AA et la liste arrivée en deuxième place, que cet incident ait exercé une influence sur les résultats du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense par M. AA, que les protestations présentées par doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les frais d’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. AA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête n° 2002528 est radiée du rôle.
Article 2: La protestation n° 2002510 est rejetée.
Article 3 Les conclusions présentées par M. AA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à
Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer, au ministre de l’intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
N° 2002630 7
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Y, première conseillère, Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2021.
Le rapporteur, La présidente,
D. Y V. Chevalier-Aubert
Le greffier,
Huner
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation, le greffier,
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