Annulation 22 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000086 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000086 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. X., représenté par M. X, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pendant une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre à la fédération calédonienne de football de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la fédération calédonienne de football une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a été signée que par le secrétaire de séance, alors que l’article 11 2) e) du code disciplinaire exigeait qu’elle soit également signée par le président du conseil fédéral ;
- l’acte contesté ne comporte aucune mention relative à la possibilité de faire appel ;
- ses droits de la défense ont été méconnus, dans la mesure notamment où il n’a jamais obtenu communication des pièces qu’il sollicitait pour préparer sa défense ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- elle méconnaît en outre le principe non bis in idem, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre à raison des mêmes faits le 18 juin 2019 ;
- enfin, elle est entachée de détournement de pouvoir.
N° 2000086 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la fédération calédonienne de football, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui n’a pas été précédée du recours préalable obligatoire devant le comité national olympique et sportif français prévu par l’article R. 141-5 du code du sport, lequel s’appliquait à la Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il instituait une règle de procédure administrative contentieuse, est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du sport ;
- la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Niang, avocat du requérant et de Me Pieux, avocat de la fédération calédonienne de football.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., président de l’association sportive (…), club de football participant au championnat de la super ligue, demande par son recours l’annulation de la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pendant une durée de huit mois, pour avoir adressé à d’autres membres de la fédération des courriels contenant des critiques et des allégations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la fédération, et pour avoir tenté de dissuader deux délégués de participer à l’assemblée fédérale ordinaire du 25 mai 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La fédération calédonienne de football se prévaut en défense d’une méconnaissance de l’article R. 141-5 du code du sport, qui dispose que « La saisine du comité [national olympique et sportif français] à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en
N° 2000086 3
application de ses statuts. ». Cependant, il y a d’abord lieu de relever que le code du sport n’a pas entendu rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie cet article R. 141-5. Il doit par ailleurs être observé que l’institution d’un recours administratif préalable, même si elle est susceptible
d’avoir une incidence sur la recevabilité des requêtes introduites postérieurement, continue néanmoins de se rattacher avant tout à la procédure devant l’administration. Ainsi, son objet principal n’est pas de permettre ou faciliter un accès au juge, mais d’obliger l’administration à fixer une position finale, laquelle rendra le cas échéant en pratique inutile un recours juridictionnel. Un tel recours administratif préalable, qui relève essentiellement de l’élaboration par l’autorité administrative de sa propre décision, ne saurait dès lors être regardé comme une règle de procédure administrative contentieuse au sens de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article qui dispose que « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (…) ».
Par conséquent, la saisine du comité national olympique et sportif français ne pouvait être considérée comme applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions qui viennent d’être rappelées. Enfin, il sera constaté qu’aucune obligation équivalente de saisine n’est prévue par la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-
Calédonie. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ensemble de ces éléments qui vont tous dans le sens d’une absence d’obligation, en Nouvelle-Calédonie, de saisir le comité national olympique et sportif français, cette fin de non-recevoir devra être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 204 des règlements généraux de la fédération calédonienne de football : « 1- Tout club ou toute personne visée à l’article 2, portant une accusation, est pénalisé s’il n’apporte, à l’appui, une présomption grave ou un commencement de preuve. / 2 –
Tout terme injurieux ou de mépris, toute expression outrageante, toute allégation ou imputation
d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la Fédération, de ses Comités ou
d’un de leurs dirigeants, relevés à la charge des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, sont passibles de sanctions, et ce, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être encourues. ». L’article 200 desdits règlements énonce quant à lui les sanctions susceptibles
d’être prononcées : « Les sanctions que peuvent prendre le Conseil Fédéral, les Commissions de la Fédération et les Commissions des Comités, à l’occasion de tout litige dont ils sont saisis, ou pour toute infraction de quelque nature qu’elle soit, à l’encontre des joueurs, officiels, officiels de match, Clubs, Comités Provinciaux, spectateurs, sont les suivantes, conformément au Code Disciplinaire de la FIFA et aux Statuts de la F.C.F. : / 1 – Sanctions communes aux personnes physiques et morales : / a) Mise en garde ; / b) Blâme ; / c) Amende ; / d) Restitution de prix. /
(…) / 2 – Sanctions applicables uniquement aux personnes physiques : / a) Avertissement ; /
b) Expulsion ; / c) Suspension de match ; / d) Interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ;
/ e) Interdiction de stade ; / f) Interdiction d’exercer toute activité relative au football ; / g) Travaux d’intérêt général. / (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X. a bien tenu des propos inutilement agressifs dans plusieurs des courriels qu’il a adressés à d’autres membres de la fédération, et qu’il a également effectivement tenté de dissuader deux délégués de participer à l’assemblée fédérale ordinaire du 25 mai 2019. Toutefois, ces faits, s’ils présentaient un caractère inapproprié et sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction, n’étaient
N° 2000086 4
néanmoins pas ici d’une gravité suffisante – dans la mesure d’une part où les propos incriminés n’ont donné lieu à aucune diffusion publique et dans la mesure d’autre part où les éléments produits n’apparaissent en l’espèce pas suffisants pour démontrer le harcèlement qui est avancé par l’une des personnes visées par les courriels en cause -, pour justifier l’interdiction d’exercer toute activité relative au football pendant une durée de huit mois qui a été prise. La sanction en litige ne pourra en conséquence qu’être annulée en raison de son caractère disproportionné. Une telle annulation sera prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ». L’article L. 911-2 de ce code dispose quant à lui : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…). ».
6. En l’espèce, l’annulation prononcée implique seulement que la fédération calédonienne de football prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur les faits reprochés à M. X.. Il sera dans ces conditions enjoint à ladite fédération de prendre une telle décision. Un délai de trois mois lui sera imparti pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération calédonienne de football demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu de mettre à la charge de cette fédération une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football a sanctionné M. X. d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pendant une durée de huit mois, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la fédération calédonienne de football de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur les faits reprochés à M. X., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
N° 2000086 5
Article 3 : La fédération calédonienne de football versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP
(cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Kosovo ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Stagiaire
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Interdiction ·
- Vaccin ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission permanente ·
- Aide économique ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Régime d'aide ·
- Conseil régional ·
- Aide aux entreprises ·
- Juge des référés
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Modification ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Observation
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Refus ·
- Défenseur des droits ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Site ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interprétation
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prévention des risques ·
- Exploitation minière ·
- Surveillance ·
- Parcelle ·
- Police ·
- L'etat ·
- Pollution
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Aide technique ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.