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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2103181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1803264 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C A B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme C A B D, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2020, à procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a exécuté le jugement du 30 décembre 2020 en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a été adressé le 19 janvier 2021 à la requérante une convocation afin de se rendre en préfecture mais ce courrier lui a été avisé non réclamé par les services de la poste.
Mme A B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président ;
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant Mme C A B D .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement du 30 décembre 2020 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
3. L’exécution de ce jugement comportait nécessairement l’obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A B D ainsi qu’il a été dit au point 2. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu’il a envoyé à l’intéressé une convocation afin de se rendre à la préfecture et que ce courrier lui a été avisé non réclamé par les services de la poste. Toutefois, il ressort de l’instruction que ce courrier de convocation a été envoyé à l’adresse sis 24 Boulevard Victor Hugo, Grasse et non à l’adresse du Cannet, connue de l’administration et où réside la requérante.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de trente euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
5. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khadraoui-Zgaren avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khadraoui Zgaren de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1803264 du 30 décembre 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trente euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khadraoui- Zgaren une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadraoui- Zgaren renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B D, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Guilbert, conseillère,
— Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. GUILBERT Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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