Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 24 juin 2022, n° 2211107
TA Paris
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle, mais seulement ceux jugés pertinents pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a constaté que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été définitivement refusé, justifiant ainsi la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas établi avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le bénéfice de la protection subsidiaire avait été définitivement refusé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211107
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2211107

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 24 juin 2022, n° 2211107