Annulation 25 février 2022
Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2022, n° 1904427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904427 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1904427 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Fabienne X Rapporteure Le tribunal administratif de Rennes, ___________ (1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 11 février 2022 Décision du 25 février 2022 ___________
68-001-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de […] a accordé à la SARL RHV un permis de construire un bâtiment de stockage sur des terrains cadastrés section H nos 1747, 1596, 1599, 1600, 1601, 1684, 1748 et […] ;
2°) d’abroger le zonage UTc sur ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal en ce qu’il fait application du plan local d’urbanisme de la commune de […] qui méconnait l’article L. 121-8 en classant en zone UTc les parcelles d’assiette du projet.
N° 1904427 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, la commune de […], représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays […]ais le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- elle est tardive à défaut pour le président de l’association d’avoir été habilité à effectuer un recours gracieux, ce qui a eu pour conséquence de ne pas proroger le délai de recours contentieux ;
- l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux au pétitionnaire conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2021, la SARL RHV, représentée par Me Repain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays […]ais le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de lui avoir notifié son recours gracieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’exercice du recours gracieux déclenche les délais de recours au titre de la connaissance acquise ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
- la demande d’abrogation du zonage est sans objet dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune de […] approuvé par délibération du 26 février 2018 a été annulé par jugement du tribunal du 4 décembre 2020 ;
- les autres moyens de l’association pour la sauvegarde du pays […]ais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant la commune de […].
N° 1904427 3
Considérant ce qui suit :
1. La commune de […] a par arrêté du 28 février 2019 délivré à la SARL RHV un permis de construire en vue de l’édification sur des terrains cadastrés section H nos 1747, 1596, 1599, 1600, 1601, 1684, 1748, […], situés […], d’un bâtiment de stockage d’une surface de plancher de 90,54 m². L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé un recours gracieux reçu le 29 avril 2019. Après un refus tacite intervenu le 30 juin 2019, l’association pour la sauvegarde du pays […]ais demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré à la SARL RHV.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 12 des statuts de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais « le conseil d’administration est investi des pouvoirs pour agir au nom de l’association » et « le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente, en justice et dans tous les actes de la vie civile ».
3. Il n’est pas contesté que la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a été introduite dans le délai de deux mois suivant le rejet, par la commune, du recours gracieux présenté par son président et tendant au retrait du permis de construire délivré le 28 février 2019 à la SARL RHV. Ce recours gracieux a, contrairement à ce que soutient la commune de […], eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’auteur du recours gracieux pouvait justifier d’un mandat pour former celui-ci, dès lors que le président d’une association a, du moins en apparence par ses fonctions statutaires, qualité pour représenter cette personne morale.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourra intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
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5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de dépôt de la lettre recommandée produit, que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le recours gracieux daté du 26 avril 2019 adressé à la mairie de […], qui en a accusé réception le 29 avril suivant, a été notifié au pétitionnaire le 13 mai 2019 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
9. D’une part, le terrain d’assiette du projet est éloigné d’environ 1,5 kilomètres du bourg de […], dont il est séparé par des espaces vierges de toute construction. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies produits, que le lieudit Cosquer, au sein duquel la SARL RHV exploite un camping, ne comporte lui-même qu’une trentaine de constructions, implantées de manière diffuse, qui ne constituent pas un ensemble urbanisé cohérent pouvant être qualifié de village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors même que le projet porte sur l’édification d’une seule construction de 90,54 m² mitoyenne d’une construction déjà existante à usage de sanitaires d’une superficie de 60,88 m², il constitue une extension de l’urbanisation
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exclue par les dispositions précitées, faute de se réaliser en continuité avec un village ou une agglomération existant. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en délivrant le permis de construire sollicité par la SARL RHV, le maire de la commune de […] a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
11. L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande l’abrogation du zonage UTc des parcelles d’assiette du projet. Toutefois, par un jugement nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099 et 1804178 du tribunal du 4 décembre 2020, la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de […] a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune a été annulé. Ces conclusions sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de […] et à la SARL RHV les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 200 euros à verser à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de […] a accordé à la SARL RHV un permis de construire un bâtiment de stockage est annulé.
Article 3 : La commune de […] versera la somme de 200 euros à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de […] et la SARL RHV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de […] et à la SARL RHV.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, Mme X, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
F. X C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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