Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2104304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié des indus de prestations familiales et d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal est incompétent pour connaître du litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés ;
— la requête est irrecevable en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement, faute de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
En ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C en tant qu’elle porte sur cette allocation.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme C un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 196,51 euros. Ainsi que le relève la caisse, Mme C n’a pas formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Mme C, invitée par un courrier du 21 janvier 2022, à justifier du dépôt d’un tel recours, n’a produit aucun courrier en ce sens adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne. Par suite, la contestation de Mme C est manifestement irrecevable en tant qu’elle porte sur l’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elle porte sur l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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