Rejet 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2020, n° 2002857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002857 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002857
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sorin
Magistrat désigné
Le tribunal administratif de Nice
Jugement du 28 juillet 2020 Le magistrat désigné
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020, M. Y Z, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa reconduite à destination de son pays d’origine ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas pu présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par M. Z n’est pas fondé.
N° 2002857 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, premier conseiller, en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2020 à 14 heures 30:
le rapport de Mme Sorin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hmad représentant M. Z, assisté de Mme AA AB, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le droit d’être entendu en tant que principe des droits de la défense a été méconnu.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant algérien, s’est vu condamner par jugement du tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes en application de cette interdiction, a prononcé sa reconduite à destination de son pays d’origine. M. Z demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2002857 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: «< Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle
-
qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
6. D’autre part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal: « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour l’exécution de ces mesures, notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Toutefois, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est opérant à l’encontre d’une telle mesure.
8. En l’espèce, si M. Z soutient que ces stipulations n’ont pas été respectées dès lors qu’il n’a pas pu faire état de ses observations de manière utile et efficace, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu et qu’il a signé le formulaire d’observations. Par suite, dès lors qu’il ne justifie pas d’avoir été privé de la présence d’un interprète et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l’arrêté contesté à un horaire proche de l’horaire de signature du formulaire d’observation ait privé d’une garantie le requérant, le requérant n’ayant formulé aucune observation, la méconnaissance de ces stipulations n’est pas établie et le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
N° 2002857 4
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. Z doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d’injonction et en celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du
10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.:
Article 2: La requête de M. Z est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 28 juillet 2020.
Le greffier, Le magistrat désigné,
G. Sorin A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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