Annulation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5e ch., 21 janv. 2020, n° 1801660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1801660 |
Texte intégral
CAA de NANTES 5ème chambre N° 19NT00340
Lecture du mardi 21 janvier 2020
M. CELERIER, président M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur M. SACHER, rapporteur public LELOUEY, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. X a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1801660 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 13 mai 2019, M. X, représenté par Me C., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2018 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me C. d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son admission au séjour en qualité d’étudiant ;
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. X. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2018 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B.,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. ressortissant indien né le […], est entré sur le territoire français le […], alors qu’il était âgé de 16 ans. À compter du 1er juillet 2015, M. X a été pris en charge par le département du Calvados au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité, le 31 août 2017, la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Calvados du 9 janvier 2018, lequel lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement no 1800465 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Calvados n’avait pas procédé à un examen complet de la demande de M. X. et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. X relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 14 juin 2018.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. “
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il était scolarisé, depuis plus de six mois à la date de l’arrêté contesté, en classe de première d’un lycée professionnel en vue d’obtenir un bac professionnel “ cuisine “. M. X justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, qui lui a d’ailleurs permis d’obtenir un brevet d’études professionnelles de “ restauration option cuisine “ en juin 2018 ainsi que de s’inscrire en classe de terminale professionnelle en septembre 2018. La structure d’accueil de M. X atteste de sa bonne insertion dans la société française, notamment du point de vue de la maîtrise de la langue française. A supposer même que M. X, en dépit de ses allégations contraires, soit toujours en contact avec ses parents et son frère cadet restés dans son pays d’origine, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. X a continué à suivre avec assiduité sa formation professionnelle, que le préfet du Calvados fasse droit à la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “ dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me C. de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2018 et l’arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire droit à la demande de M. X tendant à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “ dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me C. une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l’intérieur et à Me C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. B., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
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