Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la mesure conservatoire prononcée à l’encontre de son fils mineur A… D… par le chef d’établissement du lycée Jeanne d’Albret situé à Saint-Germain-en-Laye et sa réintégration d’urgence dans son établissement ou un autre, ou la mise en place de cours par correspondance ou de cours privés, sous astreinte de 20 euros par cours manqué ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de respecter la continuité pédagogique ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions, aucune requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au tribunal. Par suite, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
Au surplus, aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. »
Il résulte de l’instruction que le jeune A… D… a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des enfants en date du 18 novembre 2025 pour avoir exercé des violences volontaires à l’encontre de deux autres mineurs le 17 novembre 2025, dans l’enceinte de l’établissement, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal pour enfants le 17 février 2026. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le jeune A… ne serait pas en mesure de contacter ses enseignants, notamment via le logiciel Pronote, afin d’obtenir les supports de cours et exercices réalisés en classes afin d’assurer sa continuité pédagogique, la décision par laquelle le chef d’établissement a décidé de lui interdire l’accès de l’établissement dans l’attente de sa comparution devant un conseil de discipline n’apparait manifestement pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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