Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2305319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme E D et M. A C, représentés par Me Etienne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a placé le permis de visite de Mme D sous le régime de séparation par hygiaphone pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur requête est recevable et que la décision du 6 juin 2023 :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin depuis le 13 mai 2022. A la suite d’un incident au parloir intervenu le 21 mai 2023, le directeur de cet établissement a, par décision du 6 juin 2023, notifié à Mme D une mesure de séparation par hygiaphone pour une durée de six mois lors de l’exercice de son permis de visite. Par la présente requête, Mme D et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté leur recours hiérarchique du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes par ailleurs, de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de son article L. 341-3 : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes des dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. () le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure () ".
3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire que l’autorité compétente pour décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un dispositif de séparation est le chef de l’établissement pénitentiaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme F B, en qualité de directrice adjointe du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, dans le cadre d’une délégation de signature consentie par un arrêté du chef d’établissement du 20 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du 24 avril suivant, à effet notamment de signer les décision relative aux visites dans un parloir avec un dispositif de séparation.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort du compte rendu d’incident du 21 mai 2023 que, lors de la visite au parloir de Mme D, ce même jour, un surveillant pénitentiaire l’a surprise en train d’avoir un rapport sexuel avec M. C, son compagnon incarcéré. Des agents pénitentiaires ont également constaté, après l’interruption du parloir, la présence d’éléments sur la veste du détenu en lien avec cette relation. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi qu’ils auraient eu un rapport sexuel, les requérants ne remettent pas utilement en cause les constatations de ce compte-rendu d’incident. Ce faisant, ils n’établissent pas que la matérialité des faits n’est pas caractérisée, ni que la décision en litige ne reposerait pas sur un impératif de maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. D’autre part, la décision litigieuse n’a ni pour effet ni pour objet d’empêcher toutes les visites de Mme D, lesquelles peuvent être maintenues durant la période de parloir avec un dispositif de séparation, en outre les moyens de correspondance écrite, téléphoniques ou en vidéo n’ont pas été suspendus. Dans ces conditions, la mise en place d’un permis de visite avec dispositif de séparation pour une durée de six mois n’est pas disproportionnée, alors même que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune remarque avant l’incident du 21 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné de la sanction et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 1 000 sollicitée par les requérants au profit de leur conseil soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller.
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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