Rejet 22 juin 2022
Annulation 6 décembre 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juin 2022, n° 2202907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 23 mai 2022, le 6 juin 2022 et le 7 juin 2022 à 10 h 00, M. B D, représenté par Me Mirepoix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de radiation des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) l’injonction au ministre des armées, d’une part, de procéder à sa réintégration immédiate, d’autre part, d’effacer de son dossier toute mention de la sanction, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens et d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est totalement privé de sa rémunération alors que la pension d’invalidité de son épouse constitue la seule ressource mensuelle du foyer, lequel doit faire face à des charges importantes ; – la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors, sur le terrain de la légalité externe, qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis du ministre de l’intérieur préalablement au prononcé de la sanction de radiation des cadres par le ministre des armées ; – sur le terrain à la fois de la légalité interne, la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits ; – la sanction de radiation des cadres est en tout état de cause entachée d’une disproportion manifeste ; – la sanction de radiation des cadres est en tout état de cause entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a pris effet pendant la période de congé de longue durée pour maladie du requérant, ainsi que le souligne le retrait le 27 mai 2022 par le ministre de l’intérieur pour illégalité de son arrêté du 23 mars 2022 portant cessation de l’état militaire de l’intéressé par radiation des cadres d’office. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant, âgé de 46 ans, pourra bénéficier d’une pension militaire de retraite lorsqu’il aura atteint l’âge de 50 ans, que son absence de perception de l’allocation de retour à l’emploi n’est imputable qu’à son inaction, que son épouse exploite un fonds de commerce de mercerie en sus du bénéfice de sa pension d’invalidité et, en tout état de cause, qu’il existe un intérêt public au maintien de la décision attaquée, compte tenu de l’atteinte portée par l’intéressé à l’image de la gendarmerie nationale ; – la décision n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité ; en particulier, le vice de procédure tenant à l’absence d’avis préalable du ministre de l’intérieur n’a privé le requérant d’aucune garantie. Vu : – la requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2202919, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ; – les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la défense ; – le code de justice militaire ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2022 à 10 h 00, en présence de M. A de Bieusses, greffier d’audience : – le rapport de M. Truilhé, juge des référés, – les observations de Me Mirepoix, pour M. D, qui a repris ses écritures, – et les observations de Mme E, pour le ministre des armées, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que le retrait de l’arrêté de radiation d’office du 23 mars 2022 est sans influence sur la légalité de la sanction en litige compte tenu du caractère redondant de cet arrêté et qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obstacle au prononcé d’une sanction de radiation des cadres à l’encontre d’un agent en congé pour maladie. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1975, exerce les fonctions de sous-officier de carrière de gendarmerie, affecté jusqu’en 2021 sur un poste d’enquêteur gendarme à la brigade territoriale autonome de Saint-Girons (Ariège). A compter du 25 mars 2021, il a été placé en congé de maladie, puis, à compter du 16 décembre 2021, en congé de longue durée pour maladie. Par une décision en date du 9 mars 2022, la ministre des armées a prononcé à son encontre, après avis du conseil d’enquête en date du 3 février 2022, la sanction du troisième groupe de radiation des cadres, en raison d’un comportement en service et hors service inacceptable, pendant la période de septembre 2020 à mars 2021, à l’encontre d’une gendarme adjointe volontaire de l’unité et d’une réserviste venant en renfort. Par un arrêté en date du 23 mars 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé la cessation de l’état de militaire de l’intéressé par radiation des cadres d’office par mesure disciplinaire, à compter du 23 mars 2022, lendemain de la notification de la décision de sanction du 9 mars 2022. Par une décision en date du 27 mai 2022, le ministre de l’intérieur a retiré pour illégalité l’arrêté du 23 mars 2022 portant cessation de l’état de militaire par radiation des cadres d’office, en tant que cet arrêté avait prévu une prise d’effet de la radiation des cadres le lendemain de la notification de la décision de sanction disciplinaire. Par la présente requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la ministre des armées du 9 mars 2022 portant radiation des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En ce qui concerne l’urgence : 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. En l’espèce, la décision de sanction de radiation des cadres du 9 mars 2022, qui prive le requérant de toute rémunération, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier l’urgence, sans qu’aient d’incidence les circonstances, invoquées en défense par le ministre des armées, que l’intéressé, âgé de 46 ans, pourra bénéficier d’une pension militaire de retraite lorsqu’il aura atteint l’âge de 50 ans et que son absence de perception de l’allocation de retour à l’emploi ne serait imputable qu’à son inaction. Si le ministre des armées fait par ailleurs valoir que l’épouse de M. D exploite un fonds de commerce de mercerie en sus du bénéfice de sa pension d’invalidité, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que les ressources de Mme C épouse D suffisent à faire face aux charges du foyer, qui comprend au moins un enfant encore à charge. Enfin, dès lors que M. D était placé en congé de longue durée pour maladie à la date de la décision de sanction et n’était ainsi plus en contact avec les usagers et le personnel des services de gendarmerie, le ministre des armées ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un intérêt public au maintien de la décision de sanction en raison de l’atteinte portée par le requérant à l’image de la gendarmerie nationale. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 3225-1 du code de la défense : « Le ministre de la défense () exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 4137-41 du même code : « La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur. ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire à l’égard des personnels de la gendarmerie nationale appartient au ministre des armées sans qu’il soit tenu de consulter le ministre de l’intérieur sur les décisions qu’il prend dans ce domaine, sauf pour ce qui concerne le cas prévu à l’article R. 4137-41 du code de la défense. 6. En premier lieu, dès lors que les dispositions susanalysées, précitées, du code de la défense instituent une procédure de consultation obligatoire du ministre de l’intérieur par le ministre des armées lorsque celui-ci envisage une sanction disciplinaire de radiation des cadres à l’encontre d’un agent du personnel militaire de la gendarmerie nationale, et non pas une compétence partagée des deux ministres, le moyen tiré de ce que la décision de sanction serait entachée d’un vice d’incompétence tenant à l’absence d’avis préalable du ministre de l’intérieur n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. 8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la motivation de la sanction de radiation des cadres, qu’il est reproché à M. D un comportement malaisant récurrent pendant plusieurs mois à l’encontre d’une gendarme adjointe volontaire de l’unité et d’une réserviste venant en renfort, le requérant n’ayant cessé pendant plusieurs mois d’exposer auprès de ses deux jeunes collègues ses expériences sexuelles et de leur tenir des propos à connotation sexuelle, d’inviter de manière réitérée la gendarme adjointe volontaire à son domicile, de lui faire des remarques incommodantes sur son physique et de l’inviter à faire des séances de photographies dénudées, de solliciter de la réserviste venant en renfort des photographies dénudées et de s’arranger pour être systématiquement en patrouille avec cette dernière pour l’inviter à interrompre la patrouille commune et se rendre à son domicile dans le but d’obtenir d’elle des faveurs sexuelles. S’il est constant que la ministre des armées, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4137-41 du code de la défense, n’a pas sollicité l’avis du ministre de l’intérieur avant de prendre la sanction de radiation des cadres en litige, le comportement malaisant à connotation sexuelle susdécrit de M. D ne saurait sérieusement être rattaché à l’exercice de ses fonctions de gendarme ou à l’accomplissement de ses fonctions de police. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’absence de consultation du ministre de l’intérieur ait privé le requérant d’une garantie ou ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction du 9 mars 2022. 9. En troisième lieu, si M. D soutient que la sanction de radiation des cadres pour les faits décrits au point 8 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits et, à titre subsidiaire, d’une disproportion manifeste, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. En dernier lieu, et en revanche, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d’un agent public sont distinctes et indépendantes, de sorte que l’inaptitude temporaire et médicalement constatée de l’agent à l’exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire. Toutefois, la sanction disciplinaire dont il fait l’objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d’un congé de maladie aussi longtemps que la condition d’inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l’expiration du congé de maladie dont l’agent bénéficie. 11. En l’espèce, alors qu’il est constant que la sanction de radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. D a pris effet à une date, le 23 mars 2022, à laquelle l’intéressé était placé en congé de longue durée pour maladie, le moyen tiré de ce que la décision de sanction du 9 mars 2022 est entachée d’illégalité en tant qu’elle a pris effet avant l’expiration du congé de longue durée pour maladie du requérant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité, dans cette mesure, de ladite décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de sanction de radiation des cadres du 9 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202919, en tant que cette décision a pris effet avant l’expiration de son congé de longue durée pour maladie. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 13. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution de la décision de sanction de radiation des cadres du 9 mars 2022 en tant seulement que cette décision a pris effet avant l’expiration du congé de longue durée pour maladie de M. D, n’implique ni la réintégration du requérant dans ses fonctions, ni l’effacement du dossier de l’intéressé de la mention de la sanction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant au titre dudit article ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision de sanction de radiation des cadres du 9 mars 2022 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202919, en tant que cette décision a pris effet avant l’expiration du congé de longue durée pour maladie de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 22 juin 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2202907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Classes ·
- Erreur de droit
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Irrigation ·
- Rubrique ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Étude d'impact ·
- Emprise au sol ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Commission nationale ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté urbaine ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Champagne ·
- Environnement ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Évaluation environnementale ·
- Zone agricole ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Lot ·
- Défense ·
- Évaluation ·
- Rubrique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Titre ·
- Destination
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Philippines ·
- Obligation
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.