Rejet 26 octobre 2021
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2406271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 octobre 2021, N° 20NT03667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme G… B…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée fait une inexacte application des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, est titulaire du statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides en date du 16 septembre 2015. Par un arrêt n° 20NT03667 du 26 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels dirigés contre le jugement n° 2002313 du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé le refus opposé par les autorités consulaires de Conakry à la demande de visa présentée au titre de la réunification familiale aux enfants D… et C… B… mais confirmé le refus de visa opposé à la jeune G… B…. En cours de procédure, le ministre avait par ailleurs fait délivrer un visa à Mme E… A…, épouse de M. B…. La jeune G… a de nouveau sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 8 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation de la demandeuse de visa n’est établi qu’à l’égard de M. B… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à M. B… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du même code, elle n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier qu’après l’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes, le réunifiant a obtenu la régularisation de la situation de la demandeuse de visa par un jugement n° 497 du 26 septembre 2022 du tribunal de première instance Conakry III, qui a annulé tous les documents d’état civil précédents à l’exception d’un acte de naissance n° 2069, dressé le 14 novembre 2005 à la naissance de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le ministre n’a pas produit à l’instance, que ce jugement et cet acte seraient inauthentiques ou frauduleux. Par suite, l’identité et la filiation de la requérante doivent être tenus pour établis. Dans ces circonstances, et alors que le ministre est réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits allégués par Mme B…, qui soutient qu’elle est isolée dans son pays d’origine depuis le départ de sa mère et de ses frères et sœurs en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 26 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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