Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 janv. 2025, n° 2300722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, l’association Les Chais de Bagatelle, représenté par Me Llorens, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 332813 du 15 novembre 2022 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 337 936,20 euros correspondant à des pénalités d’occupation irrégulière du domaine public pour la période allant du 2 février 2022 au 1er septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire a été pris par une autorité incompétente ;
— il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance, les modalités de calcul n’étant pas précisées ;
— le titre exécutoire litigieux n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a pas occupé irrégulièrement le domaine public ;
— en tout état de cause, le titre exécutoire est mal fondé pour la période du 2 février au 2 mai 2022 dès lors que la Ville de Paris l’avait autorisée à occuper le domaine et que les lieux étaient libérés le 3 mai 2022 ;
— l’article 29.2 de la convention d’occupation du domaine conclue avec la Ville de Paris, qui fixe une pénalité de 1000 euros par jour de retard si l’occupant n’a pas évacué les lieux et sur lequel se fonde le titre exécutoire litigieux, est illégal dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles seule une indemnité compensant les revenus que la personne publique aurait pu percevoir d’un occupant régulier, peut être infligée à l’occupant sans titre et il ne peut lui être réclamé une indemnité majorée par une pénalité fixée forfaitairement ;
— la Ville de Paris a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 80%.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association les Chais de Bagatelle ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Un courrier daté du 12 décembre 2024, indiquant le placement en liquidation judiciaire de l’association Les Chais de Bagatelle, a été enregistré le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2003, l’association Les Chais de Bagatelle a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la Ville de Paris pour l’occupation de locaux situés au sein du bois de Boulogne, 10, route de l’entraînement dans le 16ème arrondissement de Paris, pour une durée de 18 ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 2 novembre 2021, afin d’y exploiter une activité viti-vinicole associée à un hébergement de type chambres d’hôtes. Le 15 novembre 2022, la Ville de Paris a émis un titre exécutoire n° 332813 d’un montant de 337 936,20 euros correspondant à des pénalités forfaitaires, prévues par l’article 29.2 de la convention en cas d’occupation irrégulière du domaine public, pour la période allant du 2 février 2022 au 1er septembre 2022. Par la présente requête, l’association Les Chais de Bagatelle demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 337 936,20 euros.
Sur la régularité du titre exécutoire :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. L’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. En l’espèce, l’état exécutoire du 15 novembre 2022 porte la mention « RED OCC DOM.PUBL. LES CHAIS DE BAGATELLE PENALITE OCCUPATION IRREGULIERE DU 2/02 AU 01 09 2022 SELON CONVENTION 2003-16/11/2022 ». Ces mentions ne permettaient pas à l’association de connaître clairement la nature et l’objet de la somme demandée, dès lors qu’elles évoquent simultanément en objet non seulement le terme de pénalité, qui est la véritable nature de la créance réclamée, mais également celui de redevance d’occupation du domaine public. En outre, l’état exécutoire n’indique pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de l’association. Il ne fait pas non plus référence au courrier de la Ville de Paris du 28 septembre 2022 indiquant que la pénalité était calculée sur la base des stipulations des articles 27 et 29 de la convention du 3 novembre 2003 et précisant que l’indemnité était de 1609,22 euros par jour de retard, ni à aucun autre document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées. Le courrier du 28 septembre 2022 n’est pas non plus annexé à l’état exécutoire en litige. Par suite, il y a lieu d’accueillir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, le moyen tiré de ce que le titre litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les Chais de Bagatelle est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°332813 du 15 novembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2000 euros à verser à l’association Les Chais de Bagatelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire n° 332813 émis le 15 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à l’association Les Chais de Bagatelle la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Chais de Bagatelle et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Jean-Baptiste Claux, premier conseiller,
Mme Sabine Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J.-B. A
La présidente,
Signé :
A. SeulinLa greffière,
Signé :
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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