Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2024, n° 2424721
TA Paris
Rejet 23 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en raison des engagements pris par les sociétés participantes de ne pas proposer de services interdits.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, en l'absence de preuves concrètes d'infractions potentielles lors de l'événement.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet pour ordonner l'interdiction

    La cour a confirmé que la demande d'injonction ne peut être satisfaite en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision initiale.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 23 sept. 2024, n° 2424721
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2424721
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2424721 le 17 septembre 2024 et deux mémoires enregistrés le 20 septembre 2024, l’association Juristes pour l’enfance, représentée par Me Le Gouvello de la Porte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande d’interdiction de la présence des sociétés commercialisant la gestation pour autrui (GPA) au salon « Wish for a baby » se déroulant les 28 et 29 septembre 2024 ou, si une telle interdiction ciblée ne peut être mise en œuvre, d’interdire la tenue du salon ;

2°) d’interdire toute commercialisation d’offres de GPA lors du salon « Wish for a baby » se déroulant les 28 et 29 septembre 2024 ainsi que la présence des sociétés commercialisant la GPA ou, si une telle interdiction ciblée ne peut être mise en œuvre, d’interdire la tenue du salon ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de prendre de telles mesures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat et une somme de 5 000 euros à la charge de la société Five Senses Media, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

— l’intervention volontaire de la société Five Senses Media est irrecevable ;

— une décision implicite de refus est née dès lors que la demande d’interdiction a été signée par son président qui était compétent pour la représenter en application de l’article 10.1 de ses statuts ;

— elle justifie d’un intérêt agir ;

— la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité de la date de la tenue du salon, ayant lieu les 28 et 29 septembre 2024 ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que l’organisation de cet évènement méconnaît les dispositions de l’article 16-7 du code civil et de l’article 227-12 du code pénal dès lors que la GPA est une pratique illicite et interdite en France, et que la prévention d’une infraction pénale peut justifier d’une mesure de police administrative et il existe un risque sérieux que la commission de l’infraction soit constituée ;

— le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension de la décision et adresser une injonction au préfet de police.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la société Five Senses Media, représentée par la SAS Deshoulières Avocats associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l’association Juristes pour l’enfance de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

— la demande d’interdiction faite par l’association Juristes pour l’enfance excède les pouvoirs du juge du référé-suspension dès lors qu’elle aurait les mêmes effets qu’une annulation ;

— le préfet de police n’est pas compétent pour ordonner la mesure d’interdiction sollicitée dès lors que ses pouvoirs de police sont limités au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques ;

— la requête est irrecevable en l’absence de décision de refus faute que les auteurs de la demande aient bénéficié d’un mandat spécial du conseil d’administration ;

—  la requête n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas intérêt à agir faute de lien établi entre son objet social tenant à la protection de l’enfance et la GPA qui n’y porte pas atteinte ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’association Juristes pour l’enfance n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, et qu’aucun élément ne démontre de manière certaine que des infractions pénales seront commises lors du salon.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2424777 le 17 septembre 2024, l’association Juristes pour l’enfance, représentée par Me Le Gouvello de la Porte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 août 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté implicitement sa demande d’interdiction de la présence des sociétés commercialisant la GPA au salon « Wish for a baby » se déroulant les 28 et 29 septembre 2024 ou, si une telle interdiction ciblée ne peut être mise en œuvre, d’interdire la tenue du salon ;

2°) à titre principal, d’interdire toute commercialisation d’offres de GPA lors du salon « Wish for a baby » se déroulant les 28 et 29 septembre 2024 ainsi que la présence des sociétés commercialisant la GPA ou, si une telle interdiction ciblée ne peut être mise en œuvre, d’interdire la tenue du salon ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre de telles mesures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité de la date de la tenue du salon, ayant lieu le les 28 et 29 septembre 2024 ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et que l’organisation de cet évènement méconnaît les dispositions de l’article 16-7 du code civil et de l’article 227-12 du code pénal dès lors que la GPA est une pratique illicite et interdite en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de son incompétence pour prendre les mesures sollicitées et de l’absence de certitude quant à la commission d’infractions aux dates d’ouverture du salon de nature à justifier une mesure d’interdiction ;

— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’association Juristes pour l’enfance n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, que la méconnaissance des dispositions du code civil et du code pénal est inopérante dès lors qu’il n’est pas compétent pour interdire la tenue en tout ou partie du salon « Wish for a baby » au regard du code du commerce ou de la police administrative et qu’en tout état de cause, aucun élément n’est de nature à établir que, par sa propre existence, ce salon serait le lieu de la commission de délit d’entremise ou de troubles à l’ordre public.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— les requêtes enregistrées le 17 septembre 2024 sous les n°s 2424724 et 2424778 par lesquelles l’association requérante demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

— le code civil ;

— le code de commerce ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code pénal ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Delesalle, vice-président de section, MM. C, et M. A, premiers conseillers, pour statuer sur la demande de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 20 septembre 2024, ont été entendus :

— le rapport de M. Delesalle ;

— les observations de Me Le Gouvello de la Porte, représentant l’association Juristes pour l’enfance, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, en outre, qu’il existe un doute sérieux quant au refus opposé par le préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, dès lors qu’il devait interdire le salon « Wish for a baby » faute que ce dernier ait fait l’objet d’une déclaration au titre d’un programme annuel par le parc d’expositions en application du 2° de l’article R. 762-4 du code de commerce, d’une part, et qu’il devait interdire le salon au titre de l’article R. 2512-5 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où est en cause une « foire commerciale » non déclarée, et précise que l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme « Ass. contre la gestion pour autrui c. France » cité par la société Five Senses Media n’existe pas, concernant la liberté d’expression que la mesure d’interdiction qu’elle sollicite n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle tend uniquement à l’interdiction des prestataires de GPA dont l’activité est pénalement réprimée en France, ce qui inclut l’entremise et la tentative d’entremise, que l’existence d’un risque sérieux de commission d’une infraction pénale suffit à justifier une interdiction par le préfet de police au titre de son pouvoir de police administrative générale sans nécessité d’une certitude, qu’il n’existe aucun doute que des prestations de GPA seront proposées lors du salon dont la raison d’être ne peut s’expliquer autrement, que le recours à la police en cas de constatation d’une infraction pénale est en pratique impossible dès lors que les rendez-vous sont individuels ;

— les observations de la représentante du préfet de police de Paris qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et précise qu’il n’existe aucune certitude que le courrier produit par la requérante indiquant à un couple que la signature d’un contrat de GPA était possible au salon émane d’une personne habilitée qui y serait présente, que compte tenu du code de conduite produit par la société Five Senses Media, il n’existe aucune certitude que des infractions pénales seront commises, et qu’au vu de son programme, le salon propose des services licites et a une visée informative et non commerciale ;

— les observations du représentant du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens en précisant qu’à la date du refus opposé, aucun élément ne permettait de penser que le salon était susceptible d’être lieu de la commission d’infractions pénales, qu’il n’a jamais reçu de déclaration concernant ce salon mais, en tout état de cause, la sanction prévue est une amende et non pas l’interdiction de la manifestation ;

— les observations de la société Five Senses Media, représentée par la SAS Deshoulières Avocats associés, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire en précisant que la conclusion d’un contrat de GPA ne saurait par elle-même constituer un trouble l’ordre public car c’est la GPA elle-même et celle-ci se passerait à l’étranger, que l’association requérante n’a pas intérêt à agir pour contester la conclusion d’un contrat entre deux personnes privées, que le code de conduite qu’elle a prévu à raison des pressions passées de l’association requérante, signé par les participants au salon, est de nature à exclure la proposition de contrat de GPA ou son évocation, que l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme « Ass. contre la gestion pour autrui c. France » a été indiqué par erreur mais qu’évoquer la GPA ne saurait être interdit compte tenu de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’en tout état de cause la société chypriote bénéficie de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne en étant loisible de faire à ce titre la publicité de ses prestations quand bien même elles seraient interdites en France ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé s’agissant de la proposition de prestations d’interruption volontaire de grossesse en Irlande où cela est interdit.

Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024 à 16h23, a été présenté dans l’instance n° 2424721 pour l’association Juristes pour l’enfance par Me Le Gouvello de la Porte, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

La clôture de l’instruction, initialement prononcée à l’issue de l’audience tenue le 20 septembre 2024, à 12h00, et été reportée à 17h00, puis à 19h00 le même jour.

Considérant ce qui suit :

1. La tenue du salon « Wish for a baby », événement d’information et d’éducation sur la fertilité et la parentalité organisé par la société Five Senses Media, est prévue les 28 et 29 septembre 2024 à l’espace Charenton, dans le 12ème arrondissement de Paris. En raison de la participation de sociétés oeuvrant dans le domaine de la gestation pour autrui (GPA), pratique illégale en France, l’association Juristes pour l’enfance, par deux courriers reçus respectivement les 24 et 29 juin 2024, a demandé respectivement au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police de Paris d’interdire la commercialisation d’offres de gestation pour autrui lors de cet événement ou à tout le moins « de conditionner cette autorisation à la preuve fournie par les organisateurs de cette foire qu’ils refusent la présence des exposants et des conférences destinées à promouvoir les offres de commercialisation de prestations de gestation pour autrui auprès de clients français, et qu’ils leur interdiront effectivement l’accès du Salon ». Par les présentes requêtes, l’association Juristes pour l’enfance demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 du préfet de police de Paris, d’une part, et de la décision du 24 août 2024 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’autre part, rejetant ses demandes.

2. Les requêtes n° 2424721 et n° 2424777 présentées par l’association Juristes pour l’enfance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur la requête n° 2424721 :

En ce qui concerne la qualité de la société Five Senses Media :

3. La société Five Senses Media, organisatrice du salon « Wish for a baby », a été appelée dans la cause pour observations par le tribunal et n’est pas intervenue volontairement à l’instance. Par suite, et quand bien même elle qualifie son mémoire d’intervention volontaire, elle a la qualité d’observateur. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’association Juristes pour l’enfance et tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Fives Senses Media doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

5. En l’état de l’instruction, compte tenu notamment du code de conduite produit par la société Five Senses Media destinés aux participants au salon « Wish for a baby », par lesquels ces derniers s’engagent à ne pas présenter d’offre de produits ou de services interdits en France en matière de « procréation médicalement assistée », ce qui inclut expressément la GPA, et des exemplaires signés par trois sociétés mises en cause par l’association Juristes pour l’enfance, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police ou, en tout état de cause, par la société Five Senses Media, ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’association Juristes pour l’enfance doivent être rejetées.

Sur la requête n° 2424777 :

7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Juristes pour l’enfance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

6.Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’association Juristes pour l’enfance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Five Senses Media, qui n’ont pas les qualités de parties perdantes, versent à l’association Juristes pour l’enfance la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Juristes pour l’enfance une somme à verser à la société Five Senses Media au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2424721 et n° 2424777 de l’association Juristes pour l’enfance sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Five Senses Media au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour l’enfance, au ministre de l’intérieur et à la société Five Senses Media.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibérée à l’issue de l’audience du 20 septembre 2024 où siégeaient : M. Hubert Delesalle, vice-président de section, présidant ; M. B C et M. D A, premiers conseillers, juges des référés.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Le président de la formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°s 2424721-2424777/6

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Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2024, n° 2424721