Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Volnay a refusé de la titulariser à l’issue de son stage et l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Volnay à l’indemniser des préjudices résultant de cet arrêté.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été reçue en entretien préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Volnay, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens suffisamment clairs ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables dès lors que celle-ci n’a pas lié le contentieux à leur égard par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du maire de Volnay du 5 octobre 2020, Mme B… a été nommée adjointe technique territoriale stagiaire au sein des services de cette commune à compter du 1er octobre 2020 et affectée à la cantine scolaire municipale sur un poste à temps non complet comportant une durée hebdomadaire de service de 17h30. Par un arrêté du 7 octobre 2021, son stage a été prolongé d’une durée d’un an à compter du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de Volnay a refusé de titulariser Mme B… à l’issue de son stage et l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2023. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022 ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition ne prévoit que la décision de refuser de titulariser un stagiaire de la fonction publique territoriale devrait être précédée d’un entretien avec l’agent. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’un tel entretien.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial (…) sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus de titularisation prise par l’autorité administrative à l’issue du stage, il appartient au juge d’apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l’ensemble des circonstances susceptibles d’avoir affecté celui-ci.
Pour refuser de titulariser Mme B… à l’issue de son stage au sein de la cantine scolaire, le maire de Volnay s’est fondé sur les lacunes professionnelles de l’intéressée, consistant en l’élaboration de menus ne respectant pas les prescriptions en matière d’alimentation équilibrée, des erreurs et oublis dans les commandes de denrées alimentaires, des manquements aux normes d’hygiène et de nettoyage et un manque d’autonomie et d’initiative, Mme B… sollicitant systématiquement, en dépit de ses deux années d’expérience, des consignes auprès de l’autre agente affectée à la cantine. Ces insuffisances, qui sont détaillées dans un courriel du 2 avril 2022 adressé au maire et au responsable hiérarchique de la requérante par l’adjoint chargé des affaires sociales, ne sont pas utilement remises en cause par Mme B… qui se borne à soutenir que seules deux d’entre elles seraient avérées, sans préciser lesquelles ne le seraient pas. Si la requérante doit par ailleurs être regardée comme faisant valoir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des lacunes relevées dans sa manière de servir et n’a pas reçu un accompagnement approprié pour lui permettre d’y remédier, elle se trouvait dans une situation de prolongation de stage et était donc nécessairement informée de ce que sa manière de servir n’avait jusqu’alors pas été jugée pleinement satisfaisante. En outre, la commune fait valoir sans être contestée que la requérante avait été reçue lors d’entretiens les 19 janvier 2021 et 23 octobre 2021 pour évoquer ses difficultés, et le compte-rendu d’entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2020 mentionne « le respect des règles d’hygiène alimentaire » au titre des points à améliorer. Enfin, s’il est constant que Mme B… y entretenait des relations conflictuelles avec l’autre agente affectée au sein de la cantine scolaire, dont elle soutient qu’elles auraient été la cause de son placement en congé de maladie du 1er avril au 1er septembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des lacunes relevées dans sa manière de servir, pas davantage que l’avis de la commission administrative paritaire du 2 décembre 2022 défavorable à la non-titularisation de la requérante à l’issue de son stage. Dès lors, Mme B… y n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de la titulariser au terme de son stage, le maire aurait entaché son arrêté du 29 décembre 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… y doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Volnay.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de l’arrêté du 29 décembre 2022 n’étant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, pas établie, les conclusions présentées par Mme B… y tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… y le versement de la somme demandée par la commune de Volnay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Volnay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… y et à la commune de Volnay.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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