Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2303768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Henry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil en hébergement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son recours amiable ;
5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission de médiation ne peut se borner à lui opposer l’irrégularité de sa situation administrative ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à ses perspectives d’insertion ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Henry, représentant M. A….
Après avoir différé la clôture de l’instruction au 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi le 20 juillet 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence. Par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. La décision attaquée du 1er septembre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas pièces du dossier que la commission de médiation se serait abstenue de procéder à un examen suffisant du recours amiable de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
6. Le droit à l’hébergement opposable, distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont vocation à bénéficier qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permet à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement d’un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement.
7. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A… au motif que « le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c’est le cas du demandeur (…) ». Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif tiré du caractère provisoire de la situation administrative de M. A…, en raison du caractère irrégulier de son séjour en France et exclure toute possibilité d’une démarche d’insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur le point de savoir si elle préconise l’accueil du demandeur dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il résulte des dispositions citées au point 5, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
10. La demande d’asile de M. A… a été rejetée, en tout état de cause définitivement, par une décision n° 22011528 du 22 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile dont le requérant a nécessairement eu connaissance dès lors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a aussi été rejetée.
11. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A…, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, de circonstances exceptionnelles justifiant son accueil dans une structure d’hébergement.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est âgé de trente-deux ans et ne présente aucune vulnérabilité particulière. Si celui-ci était accompagné à son arrivée en France de son épouse, enceinte, les propres écritures de M. A… font apparaitre qu’elle avait obtenu la protection subsidiaire et bénéficiait d’une prise en charge à Lyon. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par l’administration doit être regardé comme de nature à fonder légalement la décision attaquée.
13. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. M. A… n’est privé d’aucune garantie procédurale par la substitution demandée. Il y a lieu, par suite, d’y procéder.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
15. La décision attaquée n’empêche en tout état de cause pas M. A… de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. D’une part, il résulte des propres écritures du requérant que son enfant n’est pas séparé de sa mère avec laquelle il bénéficie d’une prise en charge à Lyon. D’autre part, M. A… n’établit pas que la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône aurait pour effet de priver l’enfant de la présence de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit en tout état de cause être écarté.
18. Eu égard à la substitution de motif opérée au point 13, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait quant à ses perspectives d’insertion.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard du motif substitué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône et que la requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Héritier ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Portée ·
- Droit privé
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Baccalauréat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Information ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Guinée ·
- Commission
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Cantine scolaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Annulation ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.