Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de « prestations familiales » au montant de 2 720,93 euros ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 895,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
Sur les indus de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2/ 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige, en tant qu’il concerne le recouvrement des indus d’allocations de soutien familial et de rentrée scolaire, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A demandant une remise gracieuse en tant qu’elle porte sur ceux-ci doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la prime d’activité :
4. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ()
6. Par deux courriers du 11 mars 2025 dont les plis sont revenus avec la mention « avisé non réclamé », Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces utiles, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre de l’indu de prime d’activité et les justificatifs actuels de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ou pièce depuis.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’elle produit, qui indique explicitement que la caisse d’allocations familiales lui accorde une réduction de sa dette, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu est inopérant.
8. En second lieu, M. Mme A expose de manière générale, à l’appui de sa requête qui ne comporte d’autres pièces que les décisions attaquées, qu’elle n’est pas dans une situation lui permettant de s’acquitter de sa dette. Le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n’expose pas les ressources rapportées à ses charges et n’a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elle conteste la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de « prestations familiales » au montant de 2 720,93 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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