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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 déc. 2022, n° 1900828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Immossimo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Immossimo demande au tribunal de prononcer le remboursement en sa faveur d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 800 euros pour le mois d’octobre 2018.
Elle soutient que :
— il ressort tant du droit de l’Union européenne que du droit national que la seule condition à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est que les biens et services acquis par la société soient utilisés pour les besoins de ses opérations taxées ; peu importe que la vente donnant lieu à taxe sur la valeur ajoutée ait lieu dans 10 ou 20 ans, car il n’y a aucune condition de durée ou d’échéance, tant que la société perdure et maintient son activité ;
— elle travaille en permanence pour concrétiser des contrats ;
— les biens et services acquis ayant donné lieu à la taxe déductible sont nécessaires à l’exercice de son activité d’agence immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans l’arrêt Investrand du 8 février 2007 (affaire C-435/05), que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est en principe nécessaire pour que le droit à déduction soit reconnu à l’assujetti ; au cas particulier, la SARL Immossimo n’ayant réalisé aucune opération imposable liée à son activité depuis l’année 2011, ne peut pas valablement prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais qu’elle prétend avoir engagés pour les besoins de ses opérations taxées ;
— la société requérante ne déclare plus de chiffre d’affaires depuis l’année 2011 et n’emploie aucun salarié ; son gérant est retraité ; elle ne dispose pas de locaux propres, et est installée au domicile de ce dernier ;
— l’origine du crédit litigieux remonte à janvier 2017 et découle de l’achat d’une imprimante, d’un téléphone portable, d’un logiciel informatique ainsi que d’abonnements pour une ligne fixe au domicile du gérant de la société et de deux lignes de téléphonie portable ;
— la société requérante n’établit pas exercer une activité professionnelle ;
— en l’absence de justification d’une utilisation professionnelle des biens et services acquis et en application des dispositions du 1° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée de ces biens et services n’est pas déductible.
Un mémoire, présenté par la société Immossimo, a été enregistré le 28 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immossimo a été créée en 2004 afin d’exercer une activité d’agence immobilière. Elle a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’octobre 2018, pour un montant de 800 euros, qui a été rejetée par l’administration fiscale par une décision en date du 10 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement à son profit de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Par application des dispositions de l’article 271-IV du code général des impôts les entreprises peuvent obtenir dans les conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, le remboursement des taxes déductibles dont l’imputation n’a pu être opérée. Aux termes de l’article 271 du même code : « I.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
3. Il résulte de l’instruction que les dépenses pour lesquelles la société requérante demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ont été engagées pour l’acquisition d’une imprimante, d’un logiciel informatique, d’un téléphone portable ainsi que pour régler des abonnements pour une ligne de téléphone fixe située à l’adresse du gérant de la société requérante ainsi que pour deux lignes de téléphonie mobile. Si la société Immossimo fait valoir que ces biens et services ont été acquis dans le cadre de l’exercice de son activité d’agence immobilière et dans le but de conclure de futurs contrats, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que ces dépenses étaient utiles aux besoins de son activité d’agence immobilière, tandis qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que la société n’a exercé aucune activité au titre de la période en litige et, d’autre part, que l’adresse du gérant, bien qu’elle constitue également le siège de la société, figure sur l’ensemble des factures concernées et que les livraisons ont été effectuées à cette même adresse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Immossimo n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Immossimo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Immossimo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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