Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Menard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément à son cadre d’emplois dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, de prendre à sa charge les frais au titre du remboursement des honoraires d’avocats engagés et des débours exposés dans le cadre de l’instance pénale engagée contre l’AP-HP, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle risque de n’être affectée sur aucun des postes sur lesquels elle a candidaté alors qu’elle est prioritaire sur les autres agents ; une procédure d’abandon de poste pourrait être lancée contre elle ; elle a développé des symptômes en lien avec sa situation ;
— sa situation au regard de l’exercice de ses fonctions et des relations qu’elle entretient avec sa hiérarchie caractérise une entreprise de harcèlement moral et d’un traitement discriminatoire, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si Mme B, attachée d’administration hospitalière, soutient que dans le cadre de sa réintégration au sein de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris, à l’encontre de laquelle elle a engagé une procédure pénale pour harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime, principalement au cours des années 2017 à 2019, elle risque de n’être affectée sur aucun des quatre postes budgétairement vacants pour lesquels elle a candidaté et, par suite, d’être mise en disponibilité d’office faute de postes vacants, et que le seul poste proposé par l’administration ne correspond ni à son cadre d’emploi, ni à sa formation, elle n’établit pas que de de telles circonstances constitueraient la poursuite du harcèlement qu’elle dénonce. Elle n’établit ni la réalité d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à ses intérêts, ni, en tout état de cause, l’urgence extrême qui s’attacherait à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d’y mettre un terme, y compris au regard des considérations médicales dont fait état l’intéressée. Dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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