Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 1903746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019, 19 décembre 2019, 14 juillet 2021 et 20 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 18 432 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de cette sanction.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction prononcée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— son préjudice s’élève à 7 632 euros au titre des frais occasionnés et à 10 800 euros au titre de son préjudice personnel, familial et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré le corps des personnels de direction de l’éducation nationale le 1er septembre 2001. Il était affecté au collège Sidney Bechet à Antibes en qualité de principal lorsque le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé un blâme par un arrêté du 29 janvier 2019. Il a adressé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 3 avril 2019 sous couvert de la voie hiérarchique au ministre qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 18 432 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le formulaire par lequel il a accusé réception de l’arrêté litigieux a été préalablement renseigné par un agent du ministère de l’éducation nationale et que ce dernier a commis une erreur de plume en y reportant la date de cet arrêté. Toutefois, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A est motivée par ses agissements violents à l’égard d’élèves de son collège, par son manque d’écoute, de concertation et de soutien dans son management et par la tenue de propos déplacés à caractère sexuel à l’encontre de certains membres du personnel féminin de son établissement.
6. Il ressort du rapport d’enquête en date du 25 septembre 2018 et de plusieurs témoignages circonstanciés émanant de professeures et d’assistantes d’éducation que M. A a tenu à plusieurs reprises des propos déplacés à connotation sexuelle à l’égard de membres féminins de la communauté éducative. Deux d’entre elles relatent par exemple qu’en acceptant une part de gâteau qui lui était proposée en salle des professeurs lors d’une récréation, l’intéressé a répondu tout haut : « volontiers, du cake au citron, ça me donne la trique ». D’autres témoins de sexe féminin rapportant des propos tout aussi déplacés, tels que « cette position est dangereuse pour vous » à l’une d’entre elle qui s’était baissée, ou encore « cette petite robe d’été devrait être portée l’hiver au moins vous pointeriez ». M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à contredire sérieusement ces témoignages. Il se borne à produire, à ce sujet, l’attestation d’un professeur admettant l’existence de ces « plaisanteries » qui seraient restées « très ponctuelles » et « limitées ». Au demeurant, le rapport d’enquête relève que l’intéressé « reconnaît avoir pu faire quelques plaisanteries en public pouvant être mal interprétées ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts, en ce qu’elle s’est fondée sur des propos déplacés à connotation sexuelle tenus à l’égard de membres féminins de la communauté éducative.
7. D’une part, les faits mentionnés au point précédent caractérisent un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité attendues d’un principal de collège, en toutes circonstances, dans le cadre de ses relations avec les personnels de l’établissement. Ils présentent dès lors un caractère fautif. D’autre part, ces faits justifient à eux seuls l’infliction d’un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, à l’encontre de l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même sanction s’il ne s’était fondé que sur les propos déplacés à connotation sexuelle tenus par l’intéressé à l’encontre de certains membres du personnel féminin de son établissement. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de la décision en litige mentionnés au point 5 du présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
12. Le ministre de l’éducation nationale a opposé à M. A, dans son mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021 dont le requérant a eu communication, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable à fin d’indemnisation. Aucune décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte n’est intervenue en cours d’instance, de sorte que cette irrecevabilité n’a pas été régularisée. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 1903746
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