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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 2 juin 2020, n° 1811058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1811058 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1811058-QPC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Meslay
Ordonnance du 2 juin 2020 Le président de la 5ème section
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 15 octobre 2018, M. X Z demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2018 par laquelle la ministre des armées a prononcé sa mutation, ensemble la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2019, M. Z demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment ses articles 2, 4, 5, 7, 10, 51 et 58.
Il soutient que :
- ce décret, pris en application de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, a valeur législative, le législateur ayant confié au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer des règles relevant du domaine de la loi ;
- les dispositions de ce décret sont bien applicables au litige, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l’article 51 de ce décret ;
- ce décret n’a pas été déclaré conforme à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que ce décret méconnaît l’article 24 de la Constitution ; l’article 2, en interdisant le droit de grève, méconnaît l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 4 méconnaît le droit syndical garanti par l’article 6 du préambule de la Constitution, l’article 5 porte atteinte à la liberté d’association, l’article 7 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, l’article 10 méconnaît les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 51 méconnaît le droit à la sûreté garanti par l’article 2 de cette déclaration et prive les agents du bénéfice d’un projet de carrière, l’article 58 méconnait les droits de la défense.
N° 1811058 2
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2019, M. Z demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- les dispositions de cet article sont bien applicables au litige, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure qui permet l’anonymisation des actes administratifs et interdit ainsi l’identification de l’auteur de la décision contestée ;
- ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que cet article méconnait le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps en ne permettant pas aux agents de connaître l’auteur de la décision ; elle méconnaît le droit à la sûreté prévu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ne protégeant que l’anonymat des auteurs d’actes individuels ; elle prive les agents du droit de présenter un recours hiérarchique.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2019, et un mémoire complémentaire du 16 décembre 2019, M. Z demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 2 de la loi n°53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953.
Il soutient que :
- les dispositions de cette loi sont bien applicables au litige, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l’article 51 du décret du 3 avril 2015, lui-même pris en application de la loi du 3 février 1953 ;
- cette loi n’a pas été déclarée conforme à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que cette loi méconnaît l’article 24 de la Constitution et est entachée d’incompétence négative en confiant au pouvoir règlementaire le pouvoir de définir des principes relevant du domaine de la loi alors que le décret du 3 avril 2015 méconnait le droit de grève et le droit syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que :
- si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, elle ne saurait être invoquée à l’encontre d’une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 qui n’a pas fait l’objet d’une codification ;
- les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige dès lors que la mesure à l’origine du litige n’est pas directement fondée sur cette disposition ;
- la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; en l’espèce le requérant ne précise pas les droits ou libertés qui seraient affectés par la violation invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1811058 3
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée ;
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article (…). ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que la juridiction saisie procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée :
3. En premier lieu, les dispositions de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, qui prévoient que les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre- espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que la décision de changement d’affectation de M. Z au sein des services de la DGSE n’a pas été prise en application de l’article 2 de cette loi mais de l’article 51 du décret du 3 avril 2015 précité relatif aux mutations et affectations des agents de la direction générale de la sécurité extérieure.
N° 1811058 4
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 2 de la loi du 3 février 1953 dans sa rédaction issue de l’article 60 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 3 avril 2015 portant statut spécial des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, pris en application de cette disposition législative. Contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur en confiant au pouvoir réglementaire la faculté de fixer par décret en Conseil d’État un statut spécial, applicable aux fonctionnaires de la DGSE, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Ces dispositions n’ont d’ailleurs, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient M. Z, de priver les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure notamment du droit de grève ou de ne pas les autoriser à exercer le droit syndical mais uniquement de les soumettre à un statut spécial en raison des missions d’intérêt général qu’ils exercent. Ainsi, la méconnaissance alléguée par le législateur de sa propre compétence, qui au demeurant n’est pas établie, n’affecte pas par elle-même les droits et libertés garantis par la Constitution. Par suite, cette question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au décret n°2015-386 du 3 avril
2015 :
5. M. Z soutient que le décret du 3 avril 2015, pris en application de la loi n° 53- 39 du 3 février 1953, est de nature législative, le législateur ayant confié au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer des règles relevant du domaine de la loi en autorisant un statut particulier à déroger au statut général et en interdisant notamment aux fonctionnaires de la DGSE le droit de grève et le droit syndical. Toutefois, le contrôle prévu par l’article 61-1 de la Constitution ne porte que sur des dispositions de forme législative et non sur des dispositions réglementaires même s’il est soutenu qu’elles interviennent dans le domaine de la loi. Par suite, la question soulevée ne répond pas aux conditions définies à l’article 61-1 de la Constitution.
6. Au surplus, les dispositions des articles 2, 4, 5, 7, 10 et 58 du 3 avril 2015 ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que la décision de mutation de M. Z au sein des services de la DGSE n’a pas été prise en application de ces articles mais du seul article 51 de ce décret relatif aux affectations et mutations des fonctionnaires de la DGSE qui sont de nature réglementaire.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure :
7. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure : « Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. /
N° 1811058 5
Par dérogation à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. / Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense ».
8. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que la décision de changement d’affectation de M. Z au sein des services de la DGSE n’a pas été prise en application de ces dispositions qui ont pour seul objet de garantir la préservation de l’anonymat des agents des services concernés et des auteurs des actes réglementaires et individuels concernant les services visés à l’article L 861-1 et leurs agents
9. En deuxième lieu, M. Z soutient que cet article méconnait le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps en ne permettant pas aux agents de connaître l’auteur de la décision, le droit à la sûreté prévu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et prive les agents du droit au recours en les empêchant de présenter un recours hiérarchique. Toutefois, les dispositions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un fonctionnaire appartenant à un service régi par les dispositions précitées de former un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision individuelle ou réglementaire. Elle ne lui interdit pas davantage de former un recours administratif à l’encontre d’une telle décision. Par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte au droit à la sûreté ni au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps. Par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Z.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et à la ministre des
armées.
N° 1811058 6
Fait à Paris, le 2 juin 2020.
Le président de la 5ème section
P. Meslay
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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