Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2101760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme D C, représentée par Me Dutat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 29 décembre 2020 mettant fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre à compter du mois de novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Dutat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a procédé à toutes les déclarations trimestrielles de ressources, qu’elle a déclaré le départ de l’un de ses enfants du foyer le 27 octobre 2020 ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requête est dirigée contre la décision initiale du 29 décembre 2020 et non à l’encontre de la décision du 15 avril 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, la décision du 29 décembre 2020 ayant été substituée par celle du 15 avril 2021, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 décembre 2020 doit être écarté ;
— l’indu est bien-fondé dès lors que Mme C n’a déclaré ni les ressources qu’elle a perçues sur la période allant de juillet 2017 à avril 2020 ni celles de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de Mme E a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord le 5 août 2020 et du réexamen de ses droits qui en a suivi, Mme C s’est vu notifier, par un courrier du 29 décembre 2020 de la caisse d’allocations familiales du Nord, une décision de fin de droit au revenu de solidarité active, au motif qu’elle a omis de transmettre à l’organisme payeur dans ses déclarations trimestrielles de ressources, en particulier les revenus issus de ses activités non salariées et les salaires perçus par ses enfants depuis 2017. Par les termes que contient sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 avril 2021, prise sur le recours administratif de l’intéressée, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active de la caisse d’allocations familiales, à laquelle elle s’est substituée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental du Nord :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du président du conseil départemental du Nord du 29 décembre 2020 doivent être rejetées comme irrecevables, faute d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2021 :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de Mme C à l’allocation de revenu de solidarité active, sans avoir se prononcer sur les vices propres de l’acte invoqués par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne () ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () « . En vertu de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
7. D’autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ». Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies en vertu du 1° de l’article R. 262-40 de ce code ou, en vertu du 2°, au terme de la période de quatre mois consécutifs d’interruption de versement de l’allocation lorsque les ressources du foyer sont supérieures au montant forfaitaire, ou, en vertu du 3°, au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38.
8. En outre, aux termes du 1° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; ".
9. Il résulte du rapport d’enquête réalisé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord que Mme C n’a pas déclaré son statut de travailleur indépendant depuis septembre 2017, en tant que gérante non salariée de la SARL HKM Logistics et gérante de la société MHD Logistics, ses ressources issues de cette activité ainsi que les salaires perçus par son fils, B à compter de juillet 2017 lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Il résulte par ailleurs de ce rapport qu’elle n’a déclaré le départ du domicile parental de son fils, M. A C, seulement le 27 octobre 2020 alors même qu’il l’a réellement quitté le 2 mars 2020. Si la requérante soutient qu’elle a rempli et transmis ses déclarations de ressources trimestrielles, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments contenus dans le rapport d’enquête. Ainsi, faute de connaître le montant exact des ressources du foyer de Mme C, les services de la caisse d’allocations familiales n’ont pas été en mesure de procéder à l’examen des droits au revenu de solidarité active de la requérante au titre de la période en cause. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a interrompu le versement de l’allocation de revenu de solidarité active au profit de Mme C. La circonstance que la requérante a été confrontée à des difficultés financières du fait de l’interruption du versement de l’allocation est, pour regrettable qu’elle soit, sans incidence sur les conditions d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 15 avril 2021, ni par voie de conséquence, à être rétablie rétroactivement dans ses droits à compter du mois de novembre 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Dutat et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. E
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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