Non-lieu à statuer 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2001036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001036 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N @ 2001036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Pouget
Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 29 mai 2020 Le magistrat désigné Lecture du 10 juin 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 28 mai 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de renvoi ou d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la
Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2001036 2
Elle soutient que :
- elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile et n’est donc pas définitivement déboutée du droit d’asile; le refus d’admission méconnaît donc les dispositions de l’article L. 743-2; le préfet n’est pas compétent pour statuer avant la Cour;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- l’abrogation de sa demande d’asile méconnaît l’article 5 de la directive 2013/32/UE et
l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-au regard des risques encourus en Albanie, notamment pour les enfants, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît leur intérêt supérieur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 mai 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention signée le 26 janvier 1990 à New-York;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2020 à 14h00, ainsi que les observations de Me Almairac, subsituant Me Oloumi, avocat de Mme Z.
N° 2001036 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissant albanaise, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019 et a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme Z demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 mai 2020, le président du bureau juridictionnel près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et le retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile < Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article L. 723-2 du même code : « I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1; (…) ». Aux termes de l’article L. 743-1 du code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de
l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Et selon l’article
L. 743-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (…) 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, statuant en procédure accélérée dès lors que l’intéressée provient d’un pays d’origine sûr, a rejeté comme irrecevable la demande d’asile présentée par Mme Z. Ainsi, en application du 7° précité de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA. A cet égard, si l’arrêté litigieux évoque à son article 1er un «< refus de titre de séjour », il est constant qu’il a pour objet, en dépit de cette
N° 2001036
terminologie ambigüe, un refus d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, emportant retrait de l’attestation de demande d’asile. En l’occurrence, le préfet des Alpes- Maritimes a pu légalement prendre la décision litigieuse alors même qu’un recours contre cette décision a été exercé devant la CNDA, contrairement à ce que soutient la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
6. En deuxième lieu et d’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 5 novembre 2014, AA AB c/ Préfet de Police, C-166/13, que cet article s’adresse non pas aux
Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, si la requérante fait valoir lors de l’audience que les documents d’informations qui lui ont été remis lors du dépôt de sa demande d’asile ne mentionnent pas la possibilité de solliciter un entretien en préfecture, il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu’elle aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays
d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
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10. Si Mme Z invoque enfin une violation de l’intérêt supérieur de ses enfants, le moyen doit être écarté comme non fondé, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à cet intérêt supérieur.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2020.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par Mme Z par une décision du 29 novembre 2019. Ainsi qu’il a été dit, son droit au maintien sur le territoire a pris fin en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme Z demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, elle ne se prévaut d’aucun élément nouveau par rapport à la procédure ayant abouti devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige. Les conclusions présentées à ce titre par Mme Z ne peuvent donc qu’être rejetées.
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DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme Z.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 10 juin 2020.
Le greffier, Le magistrat désigné,
Dauph
L. AC A. AD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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