Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1811001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1811001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HCC International, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification en date des 10 décembre 2014, 20 juillet 2015 et 23 juillet 2015 sont dépourvues de certaines mentions obligatoires dès lors qu’elles ne précisent pas en page de garde les impositions qu’elles visent et ne comportent pas de tableau présentant les différentes impositions et années visées ;
— la proposition de rectification en date du 10 décembre 2014, insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, est irrégulière en la forme et n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription pour les impositions de l’année 2011 ;
— les nouvelles opérations de vérification dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2011 à la suite des réponses aux demandes d’assistance administrative sont irrégulières dès lors qu’antérieurement à l’envoi d’un second avis de vérification en date du 10 juin 2015, l’administration lui a demandé, par courrier du 23 mars 2015, la communication de pièces comptables relatives à cette année qui ont servi de fondement aux rectifications notifiées dans la proposition de rectification du 23 juillet 2015 ;
— les rehaussements découlant des demandes d’assistance administrative sont irréguliers dès lors que l’administration ne justifie pas avoir adressé ces demandes au moyen du formulaire type prévu par l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 ;
— elle n’a pas été informée de manière suffisamment précise de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans le cadre de l’assistance administrative auprès d’autorités fiscales européennes, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales de l’administration fiscale ;
— la prolongation du délai de reprise des impositions de l’année 2011 en application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable dès lors, d’une part, que l’administration fiscale ne justifie pas que ses demandes d’assistance administrative ont été réceptionnées par les autorités étrangères dans le délai initial de reprise, d’autre part, qu’elle n’a pas été informée de l’existence des demandes de renseignements dans le délai de soixante jours suivant leur envoi et de l’intervention des réponses des autorités étrangères dans le délai de soixante jours suivant la réception de ces réponses et, enfin, que l’administration ne justifie pas de constations préalables qu’elle aurait effectuées l’autorisant à mettre en œuvre l’assistance administrative internationale ;
— l’administration fiscale ne pouvait écarter sa comptabilité des exercices clos en 2012 et 2013 dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle était irrégulière et dépourvue de valeur probante ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne sont pas justifiés dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’était pas applicable aux opérations d’achat / revente de véhicules d’occasion qu’elle a réalisées ;
— chaque véhicule acquis par elle ayant fait l’objet d’un quitus fiscal l’autorisant à appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, il appartient à l’administration de prouver pour chaque acquisition que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’était pas applicable ;
— les achats réalisés auprès des fournisseurs pour lesquels l’administration n’a pas obtenu de réponse dans les cadre des demandes d’assistance administrative ne peuvent être considérés comme des achats soumis au régime de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite le droit de procéder à l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et le dégrèvement des pénalités et amendes pour manœuvres frauduleuses dès lors que la totalité de ses opérations a été placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la suite d’une erreur comptable, le comptable de la société ayant estimé par erreur que les livraisons intracommunautaires entraient dans la catégorie des livraisons exonérées au sens du 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par une décision du 19 juin 2019, elle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2012 et 2013, à hauteur d’une somme totale de 25 057 euros, correspondant aux rehaussements fondés sur les réponses des autorités belges et espagnoles aux demandes d’assistance administrative qu’elle leur a adressées ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HCC International, qui exerçait une activité de commerce de véhicules automobiles d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une première proposition de rectification du 10 décembre 2014, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, résultant des rectifications apportées à son résultat imposable, et l’a informée qu’une demande d’assistance administrative internationale avait été formée auprès des autorités fiscales allemandes, italiennes, belges, espagnoles, tchèques et néerlandaises. Par une deuxième proposition de rectification en date du 20 juillet 2015, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, résultant de la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, appliqué à l’ensemble de ses opérations d’achat / revente de véhicules, ainsi que des rectifications de ses résultats des exercices clos en 2012 et 2013. Par une troisième et dernière proposition de rectification en date du 23 juillet 2015, l’administration a informé la société des suites données à l’exploitation des réponses à la demande d’assistance administrative internationale pour la période portant sur l’année 2011 et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de nouvelles cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. L’ensemble des impositions visées par ces propositions de rectification a été mis en recouvrement le 30 septembre 2015. La réclamation de la société requérante en date du 12 décembre 2017 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’EURL HCC International demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 19 juin 2019, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2013, à hauteur d’une somme totale de 25 057 euros, correspondant aux rappels de taxe fondés sur l’exploitation des réponses des autorités belges et espagnoles aux demandes d’assistance administrative qu’elle leur a adressées. Ainsi, les conclusions tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification en date des 10 décembre 2014, 20 juillet 2015 et 23 juillet 2015 mentionnent, en première page, qu’elles concernent les impositions qu’elles visent, soit l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, elles précisent les périodes d’imposition, à savoir celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que les conséquences financières du contrôle qu’elle détaille. Aucune disposition du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’administration fiscale d’indiquer en page de garde la mention expresse des impositions concernées et de faire figurer dans ces documents un tableau récapitulant les différentes impositions et années visées par la procédure de contrôle. Dans ces conditions, les mentions portées dans les propositions de rectification ayant d’ailleurs permis à la société requérante de présenter utilement ses observations, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les propositions de rectification en date des 10 décembre 2014, 20 juillet 2015 et 23 juillet 2015 seraient dépourvues de certaines mentions obligatoires.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la proposition de rectification en date du 10 décembre 2014 indique l’impôt concerné, en l’occurrence l’impôt sur les sociétés, la période d’imposition qu’elle vise, à savoir celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ainsi que les conséquences financières du contrôle qu’elle détaille. En outre, cette proposition de rectification mentionne les motifs de droit, à savoir l’article 38 du code général des impôts, et de fait sur lesquels le service vérificateur s’est fondé pour procéder à des rehaussements du résultat imposable de la société requérante à raison de minoration d’actif et d’apports en compte courant non justifiés. La circonstance que cette proposition de rectification ne précise pas que l’EURL HCC International est assujettie à l’impôt sur les sociétés sur option et le fondement de cette imposition n’empêchait pas la société requérante de formuler utilement des observations sur les rectifications proposées. Ainsi, la proposition de rectification du 10 décembre 2014 était suffisamment motivée pour permettre à la société requérante de contester les impositions qu’elle vise, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Par suite, l’EURL HCC International n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification en date du 10 décembre 2014 est irrégulière en la forme et n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription pour les impositions de l’année 2011.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les nouvelles opérations de vérification dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2011 à la suite des réponses aux demandes d’assistance administrative sont irrégulières, elle se borne à se prévaloir à ce titre du paragraphe n° 280 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-10-60 et du paragraphe 220 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-20-40, lesquelles portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par un avis de vérification du 15 septembre 2014, l’administration fiscale a informé l’EURL HCC International de l’engagement d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2014, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 et l’a informé que les opérations se poursuivaient pour les exercices des années 2012 et 2013, une demande d’assistance administrative internationale ayant été formée auprès d’autorités fiscales étrangères. Par un second avis de vérification du 10 juin 2015, l’administration a informé la société de l’engagement d’une nouvelle vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, limitée à l’exploitation des réponses des autorités étrangères. Par une proposition de rectification du 23 juillet 2015, l’administration lui a notifié les rectifications fondées sur l’exploitation de ces réponses pour cette période. Si la société requérante fait valoir qu’antérieurement à l’envoi du second avis de vérification du 10 juin 2015, l’administration lui a demandé, par courrier du 23 mars 2015, la communication de pièces comptables relatives à l’année 2011, qui ont servi de fondement aux rectifications notifiés dans la proposition de rectification du 23 juillet 2015, l’administration fait valoir sans être contestée qu’aucune pièce comptable relative à l’année 2011 n’a été produite par la société requérante à la suite de l’envoi de ce courrier du 23 mars 2015, qui visait également les années 2012 et 2013. En outre, il ne ressort pas des mentions de la proposition de rectification en date du 23 juillet 2015 que le service vérificateur se serait fondé sur d’autres éléments que ceux obtenus en réponse à ses demandes d’assistance administrative internationale pour fonder les rectifications qui ont été notifiées à l’EURL HCC International. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les nouvelles opérations de vérification dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2011 sont irrégulières.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 : « Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié. »
8. L’EURL HCC International ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 pour contester la régularité des rehaussements découlant de l’exploitation des réponses aux demandes d’assistance administrative dès lors que ce règlement a uniquement vocation à régir les relations entre Etats membres dans le cadre de la coopération administrative et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à fixer le cadre dans lequel les autorités des Etats membres coopèrent et partagent des informations. Au demeurant, la requérante n’établit ni même n’allègue que la circonstance que l’administration n’aurait pas eu recours au formulaire type prévu par les dispositions précitées de l’article 8 de ce règlement l’aurait privée d’une garantie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
11. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 20 et 23 juillet 2015, adressées à l’EURL HCC International, mentionnent que l’administration a adressé une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales allemandes, italiennes, espagnoles belges, néerlandaises et tchèques. Par courrier du 22 décembre 2014, le service vérificateur a également informé la société que cette demande visait à avoir connaissance des relations commerciales établies entre la société et ses principaux fournisseurs européens. En annexe des deux propositions de rectification, figure un tableau, intitulé « réponses aux assistances administratives internationales », mentionnant le nom des fournisseurs, leur numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, lequel fait apparaître l’Etat membre de provenance, les dates de réponse des autorités étrangères, ainsi que la teneur des documents communiqués. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’ensemble de ces éléments était suffisamment précis sur l’origine et la teneur des documents obtenus auprès de tiers pour la mettre en mesure, si elle le souhaitait, d’en demander la communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les documentations administratives de base référencées BOI-CF-IOR-10-40 et BOI-CF-PGR-30-10 dès lors qu’elles portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prolongation du droit de reprise de l’administration pour les impositions de l’année 2011 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour () l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (). » Enfin, aux termes de l’article L. 188 A du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. »
14. Il résulte des dispositions précitées que pour interrompre le délai de reprise, l’administration fiscale doit effectuer la demande d’information avant l’expiration de celui-ci. Le délai de reprise est interrompu à la date d’envoi de la demande de renseignements et non à la date à laquelle information de cet envoi est donnée au contribuable et qu’il court à nouveau à compter de la date à laquelle l’administration reçoit la réponse des autorités de l’autre État. Dans le cas d’une demande portant sur plusieurs des renseignements, ce dernier délai ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’administration reçoit la réponse complète des autorités étrangères.
15. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 décembre 2014, notifié le 24 décembre suivant, l’administration a informée l’EURL HCC International que des demandes de renseignement avaient été adressées aux autorités fiscales allemandes, italiennes, néerlandaises et tchèques les 16 et 17 décembre 2014, soit avant l’expiration du délai de reprise relatif aux impositions en litige de l’année 2011 et moins de soixante jours après l’envoi de ces demandes. En outre, par un courrier du 28 mai 2015, notifié le 4 juin 2015, l’administration a informé la société requérante d’une partie des réponses reçues de la part de ces autorités. Dans la proposition de rectification en date du 23 juillet 2015, notifiée le 27 juillet suivant, le service a informé la société requérante de l’autre partie des réponses reçues et de la circonstance que les autorités allemandes, italiennes et néerlandaises n’avaient pas apporté de réponse complète. Il ressort de ces documents que l’EURL HCC International a été informée de la réponse définitive des autorités tchèques moins de soixante jours après la réception de la dernière réponse en date du 28 mai 2015. En outre, s’agissant des réponses des autorités allemandes, italiennes et néerlandaises, le délai de soixante jours, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales pour informer le contribuable de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat, n’avait pas commencé à courir à la date de la notification de la proposition de rectification du 23 juillet 2015 dès lors que les réponses reçues étaient incomplètes. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il n’appartenait pas au service vérificateur de l’informer de chacune des réponses obtenues dans le délai de soixante jours suivant leur réception. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prolongation du délai de reprise des impositions de l’année 2011 ne lui était pas opposable en application des dispositions précitées de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dont la mise en œuvre n’est pas conditionnée à la justification de constats préalables par l’administration.
S’agissant du rejet de la comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013 :
16. D’une part, pour écarter la comptabilité de l’EURL HCC International au titre des exercices clos en 2012 et 2013 comme non probante, la vérificatrice s’est fondée sur l’absence de tenue d’un livre de police, le fait que plusieurs achats n’avaient pas été comptabilisés en charges, l’absence d’inventaire des stocks au titre de l’exercice clos en 2012, l’absence d’identification de certains clients et fournisseurs en comptabilité, la comptabilisation de factures de charges majorées, l’omission de comptabilisation de certains produits et la modification du régime de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures de ses fournisseurs européens. Si l’EURL HCC International fait valoir, s’agissant de l’absence d’inventaire des stocks au titre de l’exercice clos en 2012, que les véhicules concernés n’avaient pas été inscrits en stock dès lors qu’ils n’étaient pas livrés, elle n’apporte aucun élément tendant à l’établir, l’administration indiquant sans être contestée qu’aucun véhicule n’était inscrit en stock au titre de cet exercice alors que des véhicules ont été acquis en 2011 et vendus en 2012. En outre, s’agissant de la comptabilisation de charges majorées et l’omission de certains produits, si la société requérante reproche à l’administration de ne pas produire les factures relatives à ces irrégularités, elle ne produit pas davantage les factures correspondantes alors que la proposition de rectification du 20 juillet 2015 les identifie précisément. Enfin, la société requérante ne conteste pas les irrégularités relatives à l’absence de tenue d’un livre de police, à l’absence de comptabilisation de certains achats en charges et à l’absence d’indentification de certains clients et fournisseurs en comptabilité. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de l’EURL HCC International relatives aux exercices clos en 2012 et 2013 était entachée d’irrégularités qui justifiaient son rejet pour défaut de valeur probante.
17. D’autre part, les paragraphes 80 et 90 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-IOR-10-20, citées par la société requérante, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, l’EURL HCC International n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :
18. Aux termes de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. / () 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion () effectuées à titre onéreux par un assujetti () ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. () » Aux termes de l’article 297 A du même code : « I. 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion () qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / () » Aux termes de l’article 297 E de ce code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. »
19. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l’article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
20. Il est constant que l’EURL HCC International a appliqué le régime de taxation sur la marge, prévu par l’article 297 A du code général des impôts, à la totalité de ses opérations d’achat / revente de véhicules d’occasion, acquis auprès de ses fournisseurs européens, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. D’une part, l’administration ayant fait droit à la demande de décharge des rappels de taxe fondés sur les éléments recueillis auprès des autorités fiscales belges et espagnoles, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels correspondant comme il a été dit au point 2 du présent jugement. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’EURL HCC International ne produit aucune facture de ses fournisseurs européens sur l’ensemble des opérations d’achat / revente de véhicules d’occasion ayant donné lieu aux rappels restant en litige. Ainsi, elle n’établit pas que ces factures étaient conformes aux dispositions de l’article 297 E du code général des impôts. En outre, les éléments recueillis par le service vérificateur dans le cadre de l’assistance administrative internationale ont permis de constater que la quasi-totalité des factures des fournisseurs de l’EURL HCC International, communiquées par les autorités fiscales allemandes, italiennes, tchèques et néerlandaises, mentionnaient le régime des livraisons intracommunautaires. Par ailleurs, en l’absence de factures conformes aux dispositions de l’article 297 E du code général des impôts et au vu des anomalies comptables constatées, mentionnées au point 16 du présent jugement, ainsi que de celles figurant sur les pièces justificatives présentées par la société, l’administration fiscale était fondée à estimer que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’était pas applicable pour les opérations relatives aux fournisseurs pour lesquels le service vérificateur n’avait pas obtenu de réponse de la part des autorités fiscales européennes sollicitées dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Le seul fait que la société requérante aurait obtenu la délivrance d’un certificat fiscal mentionnant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour tous les véhicules revendus par elle, documents qu’elle s’abstient de produire, ne permet pas d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de ce régime dès lors que le certificat fiscal est délivré sur le fondement d’un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l’immatriculation ou de la francisation d’un moyen de transport introduit en France. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause l’application par la société requérante du régime de taxation sur la marge, prévu par les dispositions de l’article 297 A du code général des impôts, à l’ensemble des opérations d’achat / revente de véhicules d’occasion.
En ce qui concerne l’erreur comptable :
21. Si l’EURL HCC International sollicite « le droit de procéder à l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le dégrèvement des pénalités et amendes pour manœuvres frauduleuses » en soutenant que la totalité de ses opérations d’achat / revente de véhicules d’occasion a été placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la suite d’une erreur comptable, il résulte de l’instruction que la plupart des factures de ses fournisseurs, communiquées au service dans le cadre de l’assistance administrative internationale, mentionnaient le régime des livraisons intracommunautaires. En outre, la société requérante ne conteste pas qu’elle a sciemment modifié les mentions relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable sur certaines factures de ses fournisseurs, entraînant l’application abusive du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Ainsi, en sa qualité de professionnel du négoce de véhicule, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la suite d’une erreur comptable. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, en demander la rectification devant le juge de l’impôt.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EURL HCC International présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’EURL HCC International, à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2013, à hauteur d’une somme totale de 25 057 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL HCC International et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. BLe président,
signé
R. FERALLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Examen ·
- Réel
- Université ·
- Nutrition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Public
- Visa ·
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Véhicule agricole ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Bilan ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Délai de prescription ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Expertise
- Phoque ·
- Gisement ·
- Site ·
- Pêche ·
- Environnement ·
- Conservation ·
- Oiseau ·
- Habitat naturel ·
- Région ·
- Estuaire
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Animateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Logistique ·
- École maternelle ·
- Enfant ·
- Cellule ·
- Poursuites pénales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Incompatible ·
- Harcèlement ·
- Titre
- Évaluation environnementale ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Risque naturel ·
- Planification
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (UE) 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.