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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900330 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900330 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 1er mars 2020, Mme X., représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2019, par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des motifs retenus dans la décision attaquée n’était ici de nature à justifier la mesure de suspension qui a été prononcée à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 400 000 F CFP soit mise à la charge de Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure de suspension contestée était légalement justifiée, Mme X. ayant fait preuve d’un comportement incompatible avec l’exercice de sa mission.
N° 1900330 2
Un mémoire présenté par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 2 mars 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me de Greslan, avocat du requérant et de Me Loste, avocat du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., praticien hospitalier qui exerçait au service d’ophtalmologie du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie depuis 1992, demande par son recours l’annulation de la décision du 24 mai 2019, par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « En cas de comportement incompatible avec l’exercice de sa mission, le praticien peut être immédiatement suspendu à titre conservatoire par le directeur de l’établissement pour une durée maximum de six mois. / (…). ».
3. En l’espèce, Mme X. soutient en premier lieu qu’aucun des motifs retenus dans la décision attaquée n’était ici de nature à justifier la mesure de suspension qui a été prononcée à son encontre. Toutefois, le directeur par intérim du centre hospitalier territorial de Nouvelle- Calédonie disposait à la date à laquelle il s’est prononcé d’un rapport établi le 29 juin 2018 à la suite d’une enquête réalisée de février à mai 2018 par quatre personnes missionnées à cet effet au sein du service d’ophtalmologie dans lequel travaillait l’intéressée, et qui laissait transparaître, aux pages 27 et suivantes, des faits de harcèlement moral commis par Mme X.. Lui avait par ailleurs été transmise, par la personne ayant succédé à la requérante à la tête du service d’ophtalmologie, l’information selon laquelle celle-ci n’avait depuis lors pas modifié son comportement. L’existence de tels faits de harcèlement, qui présentaient ici un degré de vraisemblance suffisant, pouvait légitimer à elle seule la mesure de suspension en litige.
N° 1900330 3
Dans ces conditions, le directeur, qui s’est référé à ce rapport et à cette absence de modification du comportement, a en l’espèce pu valablement prendre la décision attaquée, sans commettre d’erreur d’appréciation.
4. La requérante fait valoir en second lieu que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Cependant, l’existence d’un tel détournement n’apparaît ici pas établie.
5. En l’absence de tout moyen fondé, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au même titre par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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