Rejet 30 juin 2022
Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 mai 2020, le 22 mars 2022 et le 2 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Accore Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Nazaire d’Aude à indemniser à hauteur de 60 000 euros les préjudices subis du fait de l’accident imputable au service en date du 27 décembre 2021 ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise médicale, à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude, en vue de déterminer les préjudices subis et condamner la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les préjudices endurés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision refusant de l’indemniser de ses préjudices est irrégulière car ces derniers sont en lien avec l’accident de travail du 27 décembre 2011 ;
— il justifie de ses préjudices puisqu’il a un déficit permanent et conserve des contraintes physiques post-traumatiques, il subit un préjudice esthétique et d’agrément, il reçoit des soins réguliers et il ressent des douleurs ;
— en outre, la prescription ne saurait lui être opposée dans la mesure où il n’a pas été informé avant le 24 octobre 2016 de son taux d’invalidité et son état de santé s’est dégradé depuis 2012.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 15 décembre 2021 et le 13 mai 2022, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’absence de transmission des pièces jointes annoncées implique l’irrecevabilité de la requête au vu de sa forme et compte tenu de l’absence de moyen ;
— la réalité du préjudice et le lien de causalité avec l’accident de travail n’est pas établi ;
— en outre, la créance est prescrite puisque l’accident est consolidé depuis l’année 2012 et que M. A a été informé de cette date de consolidation et de ses préjudices au plus tard en 2014 ;
— l’existence de rechutes n’est pas établie ;
— le préjudice est surévalué par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Connac, représentant la commune de Saint Nazaire d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal employé par la commune de Saint-Nazaire d’Aude, a été victime le 27 décembre 2011 d’une chute sur son lieu de travail conduisant à la reconnaissance d’un accident imputable au service. Par courrier du 18 janvier 2020 il a demandé l’indemnisation des préjudices en lien avec cet accident. Compte tenu du rejet implicite de sa demande il sollicite la condamnation de la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser une somme de 60 000 euros ou, à titre subsidiaire, une provision de 10 000 euros.
Sur le régime de responsabilité :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le montant de l’allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et par l’article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, correspondant au taux d’invalidité ».
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. En vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». En vertu de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
6. En l’espèce, dans sa séance du 28 mars 2012 la commission de réforme de l’Aude a déclaré consolidées, à la date du 29 février 2012, les séquelles de M. A en lien avec l’accident de service du 27 décembre 2011 au niveau de l’épaule droite, de la colonne cervicale et de la colonne lombaire. Les préjudices arrêtés lors de cette séance ont néanmoins été réévalués en vue de définir les droits de M. A à l’allocation temporaire d’invalidité suite à un courrier de la caisse des dépôts estimant l’expertise trop succincte. Le requérant produit une nouvelle expertise, réalisée dans ce cadre le 11 mars 2014, qui retient une date de consolidation au 22 février 2012 et un taux d’incapacité permanente partielle différent de celui arrêté par la commission de réforme du 28 mars 2012. Sur le fondement de cette expertise, M. A s’est vu verser, à compter de mai 2014, une allocation temporaire d’invalidité.
7. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé de la date de consolidation alors retenue, son allégation est peu vraisemblable alors que la caisse des dépôts et consignations a informé la commune, par courrier du 29 avril 2014, qu’elle avait attribué une allocation temporaire d’invalidité à M. A en précisant le taux d’invalidité et la date de consolidation retenus. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les préjudices de M. A résultant de l’accident de service survenu le 27 décembre 2011 présentaient en mai 2014 un caractère certain qui ont permis de les évaluer et de les réparer. Enfin, la seule circonstance que la commune ait demandé la réalisation d’une expertise, en 2018, avant de statuer sur l’imputabilité au service d’une cure thermale programmée le 23 septembre 2018 est sans incidence sur la date de consolidation de l’état de santé de M. A et de la connaissance qu’il a pu en avoir. Dans les circonstances de l’espèce, si le délai de prescription n’a pu commencer à courir le 1er janvier 2013, compte tenu de la réévaluation des préjudices, postérieurement à l’avis rendu par la commission de réforme, il courrait à compter du 1er janvier 2015 et était achevé à la date du 18 janvier 2020, lorsque M. A a saisi la commune d’une réclamation préalable.
8. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 27 décembre 2011 doivent être rejetées.
Sur l’existence de rechutes et les préjudices en résultant :
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune a pris plusieurs arrêtés, entre 2012 et 2017, plaçant M. A en arrêt de travail compte tenu de « rechutes ». Toutefois, l’usage de ce terme est insuffisant pour établir la réalité d’une aggravation de l’état de santé de M. A alors que son taux d’invalidité a été maintenu lors de sa révision quinquennale par arrêté du 24 octobre 2016.
10. En tout état de cause, alors que le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé n’a pas évolué, ce dernier, qui ne qualifie pas la nature des rechutes qu’il allègue, ne démontre pas que celles-ci seraient à l’origine d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique ou de souffrances endurées qui seraient distincts de ceux résultant de son accident initial. Dans ces conditions, l’existence de rechutes, à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de M. A et de préjudices nouveaux n’est pas établie.
11. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou d’ordonner la réalisation d’une expertise, il y a lieu de rejeter les prétentions indemnitaires de M. A qui n’est pas davantage fondé à solliciter une allocation provisionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire d’Aude au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire d’Aude présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. C
aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Véhicule agricole ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Bilan ·
- Maintenance
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Nouvelle-calédonie ·
- Harcèlement moral ·
- Aide judiciaire ·
- Jeunesse ·
- Délibération ·
- Enfance ·
- Loi du pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Fonction publique
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Nutrition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Public
- Visa ·
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Phoque ·
- Gisement ·
- Site ·
- Pêche ·
- Environnement ·
- Conservation ·
- Oiseau ·
- Habitat naturel ·
- Région ·
- Estuaire
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Animateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Logistique ·
- École maternelle ·
- Enfant ·
- Cellule ·
- Poursuites pénales
- Asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Examen ·
- Réel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.