Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 mars 2021, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée vise les dispositions de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne la nationalité du requérant et sa date de naissance et précise que l’intéressé a divorcé le 20 novembre 2019 d’une ressortissante française et qu’il n’a pas d’enfant, qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, que son intégration est insuffisamment caractérisée, que l’intéressé ne démontre pas une expérience et une qualification professionnelle suffisantes dès lors qu’il produit un contrat de travail pour un poste d’employé plongeur sans toutefois justifier d’une demande d’autorisation de travail, que sa situation ne justifie pas d’une admission exceptionnelle au séjour et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d’expiration de son titre de séjour le 19 octobre 2019. Enfin, il est précisé qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant à la teneur de l’erreur de fait alléguée. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, qui est entré en France en 2017 et qui a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2019, soutient y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé et sans charge de famille. S’il démontre être embauché par contrat à durée indéterminée au sein de la société Naturale en tant que commis de cuisine/plongeur depuis le 16 septembre 2019, cette seule circonstance, en l’absence de justification d’une intégration familiale, sociale ou amicale particulière, ne suffit pas à démontrer la fixation en France de ses intérêts personnels. De plus, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 février 2021 porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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