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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 nov. 2020, n° 2001207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001207 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2001207
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD
___________ Le président du tribunal,
Juge des référés Ordonnance du 25 novembre 2020
___________
135-01-015-03 135-02-01-02-01-02-03 135-02-01-02-01-03-02 135-02-01-02-01-03-03 49-05-02 61-01-01-02 D
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 9, le 23 et le 24 novembre 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n° 66/2020 du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de X Y a décidé qu’il n’y avait pas lieu de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics extérieurs sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que la délibération attaquée fait grief ;
- la commune n’est pas compétente pour prendre une décision en matière de police spéciale de la santé publique dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une mesure de police sanitaire au nom de la commune ;
- le pouvoir de police générale du maire ne lui permet pas de prendre des mesures moins contraignantes que celles prises par le préfet au titre du pouvoir de police spéciale qu’il tient du code de la santé publique ;
- la délibération attaquée méconnaît son arrêté du 30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans tous les espaces publics des villes et villages de la Corse-du-Sud ;
- le conseil municipal ne peut faire obstacle à l’application de l’arrêté préfectoral prescrivant le port du masque alors qu’il appartient au maire d’user de ses pouvoirs de police pour faire respecter localement les mesures prises par le préfet ;
N° 2001207 2
- la commune ne peut exciper d’une illégalité prétendue de l’arrêté du 30 octobre 2020 pour décider illégalement de faire obstacle à son application alors au demeurant que cet arrêté était justifié par la dégradation de la situation sanitaire en Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la commune de X Y, représentée par son maire, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- le déféré n’est pas recevable dès lors que le conseil municipal n’a émis qu’un avis ;
- il ressort de la délibération déférée que la commune a entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 qui prescrit une mesure excessive au regard des circonstances locales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2001208 tendant à l’annulation de la délibération n° 66/2020 du 30 octobre 2020 du conseil municipal de X Y ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020, et à sa propagation sur le territoire français, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L 3131-20 du code de la santé publique. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 24 mars 2020 puis prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Un décret du Premier ministre en date du 29 octobre 2020 a notamment défini les mesures d’hygiène à observer afin de ralentir la propagation du virus et habilité le préfet de département, dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le même décret, à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. Par un arrêté du 30 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet de la Corse-du-Sud, agissant sur le fondement des dispositions du décret du 29 octobre 2020, a imposé le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans tous les espaces publics des villes et villages du département de la Corse- du-Sud.
N° 2001207 3
2. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n° 66/2020 du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de X Y a décidé qu’il n’y avait pas lieu de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics extérieurs sur le territoire de la commune.
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) »
4. L’arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud, qui vise une recommandation émise par l’agence régionale de santé en faveur de l’obligation du port du masque pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l’épidémie dans la population générale notamment dans l’espace public caractérisé par une forte concentration de population, est motivé particulièrement par l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les aires urbaines propices aux rassemblements. Par la délibération attaquée, dont l’objet est « Port non-obligatoire du masque dans les espaces publics extérieurs », le conseil municipal, après avoir relevé qu’à la date de sa réunion, en période hors vacances scolaires et estivales, la commune ne présentait ni forte concentration de personnes ni espace public favorisant la concentration de piétons et que la densité de population permettait le respect des règles de distanciation sociale, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics extérieurs sur le territoire de la commune. Cette délibération présente, compte tenu de son objet, de sa rédaction et de son dispositif, le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de X Y et tirée de ce que la délibération déférée ne constitue qu’un avis doit être écartée.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une mesure de police sanitaire au nom de la commune, de ce que la délibération attaquée méconnaît l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 et de ce que l’autorité communale ne peut faire usage de ses pouvoirs de police pour alléger les mesures de police spéciale prises par le préfet de département dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du code de la santé publique, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. La circonstance que l’arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud serait entaché d’illégalité en raison du caractère excessif de l’obligation prescrite au regard des circonstances locales, ne donne en tout état de cause pas compétence à la commune pour décider que les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables sur son territoire.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 66/2020 du 30 octobre 2020 du conseil municipal de X Y.
N° 2001207 4
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 66/2020 du 30 octobre 2020 du conseil municipal de X Y est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse- du-Sud, et à la commune de X Y.
Copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 25 novembre 2020.
Le juge des référés,
T. VANHULLEBUS
N° 2001207 5
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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