Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. B A, représenté par
Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît les stipulations de son article 3,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision limitant à trente jours la durée de son délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Chilot-Raoul pour M. A.
Considérant ce qui suit
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 octobre 2002 à Sahinbet, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de scolarité mentionnant son inscription au titre de l’année 2010/2011 à compter du 8 novembre 2010, que
M. A était présent en France à compter de cette date et jusqu’au 1er juillet 2014. L’intéressé a ensuite produit des certificats d’inscription scolaire permettant de justifier de sa présence en France jusqu’à l’été 2017. Dans son arrêté en litige, le préfet de police n’a par ailleurs pas contesté que
M. A était présent en France au second semestre 2017, en 2018 et à compter de 2021. Si le préfet de police a en revanche remis en cause sa résidence habituelle en France en 2019 et 2020, le requérant a produit cinq attestations sur l’honneur mentionnant sa présence sur le territoire national au cours de ces deux années. Si l’une d’entre elles a été établie par son père, les autres l’ont été par un ami et par des commerçants. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de leur nombre et de leur caractère précis, ces attestations sont de nature à justifier de la résidence habituelle en France de M. A en 2019 et 2020. Enfin, ce dernier a bien résidé pendant toute la durée de son séjour en France avec ses deux parents, dont il est constant qu’ils avaient obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiés et qui, à la date de la décision attaquée, résidaient régulièrement en France sous couvert de cartes de résidents d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur leur fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe, ainsi que de lui enjoindre de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe ainsi que de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209018/6-1
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