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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 mars 2023, n° 2104714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104714 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2104714 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Michelle Couégnat
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre) Mme Daphné Lorriaux Rapporteure publique
___________
Audience du 14 février 2023 Décision du 7 mars 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. M, représenté par Me S, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, au titre de sa responsabilité sans faute, à réparer le préjudice subi à hauteur de la somme globale de 889 867,24 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Il soutient que :
- il a été blessé par une grenade de désencerclement le 27 avril 2019 alors qu’il regardait la manifestation, parmi les journalistes, à l’écart des manifestants ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en application de l’article L. 211- 10 du code de la sécurité intérieure ;
- il sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport de l’expert désigné par le tribunal et rendu le 10 avril 2021 ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il sollicite une indemnité de 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 4 889,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; il a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue
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à 8 000 euros ; au titre des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 il sollicite la somme de 20 000 euros ;
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, il conviendra d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le montant de ses débours ; il sollicite la somme de 1 313,76 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, la somme de 753,37 euros au titre de ses frais de déplacement, il a subi une perte de gains professionnels actuels du 27 avril 2019 au 30 avril 2020 qu’il évalue à la somme de 14 232,72 euros sur laquelle la CPAM exercera son recours pour les indemnités journalières éventuellement versées ; il sollicite également une indemnité totale de 12 700 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire, que le médecin expert a omis de préciser alors que ce besoin découle parfaitement de l’état décrit ;
- au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du rapport de l’expert mais en retenant l’imputabilité totale des 2% supplémentaires pour la perte de mémoire et de concentration, soit compte tenu de son âge la somme de 180 000 euros ; il sollicite l’indemnisation du préjudice esthétique, dont le taux, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, doit être retenu à 4/7, pour la somme de 20 000 euros ; il sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément, compte tenu de l’impossibilité des différentes activités qu’il pratiquait, à hauteur de la somme de 20 000 euros ; il sollicite au titre du préjudice d’établissement la somme de 20 000 euros et au titre de son préjudice sexuel la somme de 10 000 euros ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, calculée sur la base d’une activité au SMIC soit la somme de 39 392 euros ; au titre de l’incidence professionnelle à partir du 1er janvier 2023 il sollicite la somme de 370 773,33 euros calculée sur la base de 32
% (correspondant à son incapacité) du salaire moyen d’un chauffeur déménageur avec application du taux d’euro de rente capitalisé compte tenu de son âge ; il devra faire face à des frais futurs de renouvellement de lunettes qu’il évalue à la somme de 1 052,01 euros ; au titre de la tierce personne définitive que l’expert a omis d’estimer alors que tenant ses séquelles ophtalmologiques et neurologiques ses besoins peuvent être estimés à 2 heures par semaine, il sollicite une indemnité de 177 610,65 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de démonstration et partant de certitude quant à l’existence d’un lien de causalité entre la blessure subie par le requérant et l’attroupement ;
- à titre subsidiaire, en choisissant de se maintenir dans une zone de tension M. M a commis une faute qui constitue la cause exclusive de son dommage et exonère l’Etat de toute responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité à charge de l’Etat devait être retenue, les sommes demandées sont manifestement hors de proportion avec les préjudices et devront être fortement réduites.
La procédure a été communiquée le 17 septembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’a pas présenté d’observations.
Par lettre du 30 janvier 2023, une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à M. M.
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Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le rapport d’expertise établi par Mme C le 10 avril 2021,
- l’ordonnance du 23 avril 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge de M. M.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me B, représentant M. M.
Considérant ce qui suit :
1. M. M a été gravement blessé à l’œil droit à Montpellier le 27 avril 2019, jour d’une manifestation des « gilets jaunes ». Par ordonnance du 28 octobre 2019 rendue à sa demande, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à une ophtalmologue, laquelle a déposé son rapport le 10 avril 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, M. M a adressé au ministre de l’intérieur une demande préalable indemnitaire qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. M demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité globale de 889 867,24 euros en réparation des préjudices subis, qu’il impute à une grenade de désencerclement lancée par les forces de l’ordre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes et délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. M. M fait valoir qu’il a été touché par une grenade de désencerclement lancée par les forces de l’ordre lors de la manifestation des gilets jaunes du 27 avril 2019, alors qu’il regardait cette manifestation, près des journalistes et à l’écart des manifestants sur la place de la préfecture. Il a produit lors de l’expertise deux témoignages relatives à sa blessure lors de cet évènement, l’un établi par un monteur vidéo qui se trouvait au même endroit que le requérant et l’autre par une manifestante qui indique avoir croisé M. M après sa prise en
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charge par les « street médics ». Il résulte du rapport d’expertise que M. M a été pris en charge au centre hospitalier de Montpellier, à h le 27 avril 2019, son dossier médical précisant « TC par grenade de désencerclement » en motif d’entrée et qu’en réponse à la question qui lui avait été confiée de «déterminer notamment si les blessures occasionnées à M. M sont liées au jet d’un projectile lancé par les forces de l’ordre », l’experte a indiqué que « Le mécanisme est compatible avec l’éclatement d’une grenade de désencerclement (…) et dont un fragment serait venu frapper le côté temporal de l’œil droit et un autre aurait causé une plaie cutanée à la commissure de l’œil ». Si le ministre souligne à juste titre qu’en l’absence de plainte déposée par M. M aucune instruction judiciaire n’a été ouverte et l’Inspection générale de la police nationale n’a pas été saisie, ne permettant pas de disposer des images de vidéo surveillance qui auraient pu préciser le déroulement des faits, et fait valoir que les rapports d’évènements établis par les forces de l’ordre relatifs à l’utilisation des grenades de désencerclement aux alentours de h ne font état d’aucun blessé, l’ensemble des éléments indiqués ci-avant, corroborés par les photographies figurant dans l’article paru sur internet évoqué par le ministre dans son mémoire en défense, permet d’établir de manière suffisamment certaine que la blessure subie par M. M résulte du lancer d’une grenade de désencerclement par les forces de l’ordre lors de la manifestation des gilets jaunes du 27 avril 2019. Elle présente ainsi le caractère d’un dommage envers une personne ayant un rapport direct et certain avec les crimes et délits qu’aurait entraîné l’exécution des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre à l’occasion d’un attroupement.
4. Il résulte de ce qui précède, que les préjudices subis par M. M doivent être regardés comme ayant été causés par un rassemblement ou un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des témoignages produits par le requérant, des rapports produits par le ministre et des déclarations de M. M lors de l’interview précédemment évoquée, qu’alors que les forces de l’ordre, positionnées en ligne à l’entrée de la place du marché aux fleurs, subissaient des jets de projectiles de la part d’un groupe de manifestants et d’individus cagoulés les ayant conduit à recourir à un premier tir de grenade de désencerclement puis à un second, M. M est resté à proximité immédiate des auteurs de ces violences alors qu’il aurait dû s’éloigner, comme les autres manifestants l’ont fait selon un témoignage qu’il produit. Dans ces conditions et en admettant même qu’il aurait été positionné sur le côté, M. M, qui s’est lui-même présenté comme un manifestant de la première heure, doit être regardé comme ayant commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à un tiers la part de responsabilité de la victime.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte du rapport d’expertise que M. M a présenté une contusion sévère du globe oculaire droit, qu’il a été suturé de deux plaies à la paupière et que l’acuité visuelle de son œil droit est réduite à une perception de la lumière. Son état a été considéré par l’expert comme consolidé à la date non contestée du 27 avril 2020.
S’agissant des préjudices antérieurs à la consolidation :
7. Concernant ses préjudices patrimoniaux temporaires, M. M justifie par les pièces produites, à savoir un avis à tiers détenteur du 1er octobre 2020 et des factures faisant
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apparaître les montants pris en charge par la sécurité sociale, de frais médicaux relatifs à son hospitalisation restés à sa charge à hauteur de 1 210,86 euros, d’une somme de 7,87 euros sur des frais pharmaceutiques restée à sa charge au titre du ticket modérateur et de frais de lunettes qu’il évalue à 95,03 euros, soit une somme globale de 1 313,76 euros. M. M est également fondé à solliciter le remboursement des frais afférents à ses déplacements pour se rendre aux différents rendez-vous résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la convocation de l’expert à Perpignan, soit sur la base des dates des rendez-vous figurant au dossier médical ainsi qu’au rapport d’expertise, et du montant de l’indemnité kilométrique pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux de 0,543 euros en 2019 et de 0,603 euros en 2021, une somme totale de 390 euros. En revanche il n’y a pas lieu de prendre en compte les déplacements correspondant au choix de M. M de consulter un autre praticien à Aix-en-Provence.
8. Si M. M sollicite l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels du 27 avril 2019 au 30 avril 2020, il résulte de l’instruction qu’il travaillait depuis trois jours à la date des faits sur la base d’un contrat d’intérimaire expirant le 3 mai 2019 et dont il n’est pas établi par l’attestation de l’employeur qu’il aurait certainement été renouvelé sur la période revendiquée. Il est donc seulement fondé à solliciter l’indemnisation de sa perte de revenus entre le 27 avril et le 3 mai 2019. Toutefois, il n’a pas justifié, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, du montant des indemnités journalières perçues et n’établit par suite pas la réalité de la perte de revenus alléguée qui ne peut donc donner lieu à indemnisation.
9. En outre, la demande de prise en charge d’un besoin en tierce personne à raison de 4 heures par jour du 2 mai au 5 juin 2019 puis 2 heures par jour du 6 juin au 9 décembre 2019 ne peut être accueillie, dès lors que l’experte judiciaire n’a pas estimé que l’état de M. M justifiait une telle assistance et que la simple affirmation du contraire ne suffit pas à établir la réalité du préjudice invoqué.
10. Concernant ses préjudices personnels temporaires, il résulte du rapport d’expertise que M. M a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une période de cinq jours correspondant à son hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 34 jours du 2 mai au 5 juin 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50
% pendant 186 jours du 6 juin au 9 décembre 2019 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 32 % pendant 139 jours du 10 décembre 2019 au 27 avril 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 3 300 euros. Le préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, sur une période d’un mois entre les 27 avril et le 27 mai 2019, fera l’objet d’une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. S’agissant des souffrances endurées, tant physiques que psychiques, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 par l’experte, qui relève que M. M a subi une perte de vision de son meilleur œil. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluation à la somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices postérieurs à la consolidation :
11. Concernant ses préjudices patrimoniaux permanents, M. M sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2022, qu’il évalue par référence à un salaire mensuel au SMIC, ainsi qu’une incidence professionnelle à partir du 1er janvier 2023, qu’il évalue à hauteur de 32 % d’une rémunération au SMIC avec capitalisation. Toutefois si l’experte a relevé un avenir
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professionnel incertain et la circonstance que le requérant ne pourra obtenir le permis de conduire poids lourd qui lui aurait permis d’exercer la profession de déménageur elle n’a toutefois pas retenu d’incidence professionnelle. Aucun élément du dossier ne vient établir la réalité du projet professionnel évoqué. Il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences du dommage subi feraient obstacle à ce que M. M exerce toute activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande présentée par M. M au titre de son préjudice professionnel doit être écartée. Eu égard à la nécessité de renouveler les lunettes qui lui sont désormais indispensables tous les cinq ans, il y a lieu de retenir au titre des dépenses futures à sa charge la somme de 1 052,01 euros, d’ailleurs non contestée par le ministre. En revanche la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour 2 heures par semaine ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce du dossier. La demande de M. M à ce titre doit donc être écartée.
12. Concernant ses préjudices personnels permanents, il résulte de l’instruction que l’experte a retenu un déficit fonctionnel permanent de 32 % sur le plan visuel ainsi qu’un taux de 2% pour la perte de mémoire et de concentration dont elle a estimé que 20% seulement étaient imputables à l’accident, ce que ne conteste pas utilement le requérant. Compte tenu de ce pourcentage évalué par l’expert à 32,4% et de l’âge du requérant à la date de la consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 75 000 euros. Le préjudice esthétique permanent de M. M a été évalué à 0,5 sur une échelle de 0 à 7, tenant l’existence de deux cicatrices de 1 cm et 5 mm et le requérant n’établit pas que celui-ci devrait être majoré pour tenir compte de la fixité de son œil droit, laquelle ne résulte pas du rapport d’expertise qui fait référence à une acuité visuelle réduite à la perception de la lumière. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 400 euros. En revanche M. M ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité d’un préjudice d’agrément spécifique qui ne serait pas déjà pris en compte par l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Si, postérieurement à l’accident, M. M s’est séparé de sa compagne avec laquelle il a eu un enfant, il n’établit pas la réalité d’un préjudice d’établissement qui serait imputable au dommage subi, ni celle d’un préjudice sexuel qui n’a pas été retenu par l’experte.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices de M M s’élève à la somme totale de 90 455,77 euros. Compte tenu de l’exonération partielle de responsabilité retenue au point 5, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. M de la somme de 60 303,85 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de l’Etat.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une
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somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. M dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. M la somme de 60 303,85 euros.
Article 2 : L’État versera à M. M la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M et au ministre de l’intérieur et des outre- mer.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
La rapporteure, Le président,
M. Couégnat J. Charvin
La greffière,
L. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 7 mars 2023 La greffière,
L. X
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