Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3e chambre, 23 juin 2022, n° 2116028
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M me C.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été satisfait avant le refus de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par la requérante ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2116028
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2116028

Texte intégral

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