Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2116028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2021 prononcée par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ukrainienne née le 14 juillet 2001, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2015 sous couvert d’un visa Schengen. Au regard des termes de sa requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’avait pas à préciser, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant d’édicter l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C.
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense et le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, en omettant de mentionner, dans son arrêté du 24 novembre 2021, l’examen des éléments relevant tout autant du fait que de l’appréciation avancés par la requérante tels que la circonstance qu’elle est entrée mineure en France, sa scolarité, sa résidence continue en France depuis plus de cinq années, son intégration, son dynamisme et son ambition professionnels ainsi que la résidence sur le territoire français des membres de sa famille, au demeurant en situation irrégulière, sans formuler d’affirmation matériellement erronée ait commis une erreur de fait.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Ces dispositions reprennent à la date de la décision attaquée celles de l’article L. 313-14 du même code en vigueur avant le 1er mai 2021. La requérante, qui invoque les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit ainsi être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside sur le territoire français depuis juin 2015, soit quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Arrivée en France un peu avant ses seize ans, elle y a été scolarisée et a obtenu en juin 2020 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en tant qu’employé de vente spécialisé, puis a poursuivi ses études en vue de l’obtention d’un bac professionnel « métiers de l’accueil ». En dépit des bons résultats scolaires dont elle justifie, sans établir l’existence d’une activité salariée, ces éléments ne peuvent suffire à constituer des motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est célibataire et sans enfants, réside sur le territoire français avec ses parents et son frère, qui se trouvent également en situation irrégulière. Dans ces circonstances, qui ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 du préfet du Val-d’Oise ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En l’espèce, le déclenchement le 24 février 2022 d’une guerre en Ukraine fait obstacle à ce que l’Etat mette à exécution l’obligation faite à Mme C de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation humanitaire qui y prévaut actuellement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête du Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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