Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2022, n° 2202979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D B, représenté par Riadh Jaidane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée car ses enfants ont, le 28 mars 2022, intégré le service du placement à domicile or l’interdiction qui lui est faite l’empêche d’assister aux séances organisées par l’équipe éducative ne lui permet pas de bénéficier de l’aide et des conseils de l’équipe éducative lors de visites à domicile des membres de cette équipe et risque de se traduire par un retour de ses enfants vers une structure d’accueil ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car il ne représente pas une menace à l’ordre public et l’interdiction de circuler en France est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire pour protéger l’ordre public ; en outre, il court le risque de se voir interpeller lorsqu’il vient en France pour répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; par ailleurs, la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par l’article 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car ses enfants sont placés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance et qu’il réside depuis plus d’un an hors de France alors que, par un arrêt en date du 19 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a accordé un droit de visite médiatisé aux parents, que par un jugement d’assistance éducative du 15 octobre 2021, le juge des enfants a élargi le droit de visite et d’hébergement accordé, et que le placement en structure d’accueil vient d’être allégé au profit des parents par un placement à domicile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2202978 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 mai 2022 à 9h00 :
— le rapport de Mme Mear, juge des référés.
— les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, qui persiste dans les écritures de la requête et soutient, en outre, que M. C B et son épouse souhaitent pouvoir vivre ensemble avec leurs enfants, que le requérant vient en France pour voir ses enfants et pour assister aux rendez-vous fixés avec les membres du service de placement, que ses efforts ont conduit le juge aux affaires familiales à favoriser progressivement la présence des parents auprès des enfants, que le requérant et son épouse travaillent
— le préfet n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant italien, né le 4 novembre 1992, a fait l’objet d’un arrêté en date du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il a sollicité par courrier présenté le 17 mars 2022 aux services de la préfecture le relèvement de cette interdiction de circulation sur le territoire français et, renouvelé sa demande, par l’intermédiaire de son conseil, le 8 avril 2022. En l’absence de réponse à ses demandes, M. C B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 1er octobre 2020, dont la légalité a été confirmée le tribunal administratif et la Cour d’appel de Marseille, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre du requérant une interdiction de circulation d’une durée de trois ans au motif que le comportement personnel de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison de sa condamnation le 1er octobre 2020 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence conjugale en présence d’un mineur et du caractère réitéré de ces actes. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 1er octobre 2020 que cette peine a été assortie d’un sursis probatoire de 2 ans, sous condition, notamment, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins. Le requérant fait valoir que ses filles, respectivement nées le 29 janvier 2019 et le 27 juin 2020, placées auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, ont été intégrées dans le service de placement à domicile depuis le 28 mars 2022, que l’interdiction de circulation sur le territoire français qui lui est faite ne lui permet pas de bénéficier de l’aide et des conseils de l’équipe éducative lors de visites à domicile des membres de cette équipe et risque de se traduire par un retour de ses enfants vers une structure d’accueil. Toutefois, par les pièces produites au dossier, le requérant, toujours soumis à un sursis probatoire, dont le comportement est à l’origine de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’apporte aucun élément de nature à établir un suivi médical et un changement de comportement au regard de ses violences antérieures. Il n’apporte aucune précision ni justification sur ses liens avec ses enfants et sa participation à leur éducation et à leur entretien ni sur ses relations actuelles avec sa conjointe. Dans ces conditions, et alors que les enfants de M. C B ont été intégrés dans le service de placement à domicile le 28 mars 2022, le requérant n’établit pas à ce jour l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
— Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 juin 2022.
La juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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