Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, réf., 30 juin 2022, n° 2204866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre présents sur la parcelle cadastrée ZK 299 située avenue de l’Harmonie sur le territoire de la commune de Sainghin-en-Mélantois de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a insuffisamment motivé cet arrêté ;
— l’arrêté en litige est dépourvu de base légale et entaché d’erreur de droit, eu égard à son appartenance à la communauté des « Roms », auxquels ne s’applique pas la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son habitat ne constitue pas une résidence mobile et que le mode de vie itinérant ne fait pas partie des traditions de la communauté « Rom » ;
— l’atteinte portée à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques n’est pas telle qu’elle justifie une mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté en litige a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer
sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2022 à 14 heures 30, Mme Leguin, magistrate désignée, a présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants installés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée ZK 299 située avenue de l’Harmonie sur le territoire de la commune de Sainghin-en-Mélantois de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures. Par la présente requête, Mme B, l’une des occupants en cause, demande au tribunal, saisi en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, lequel a été abrogé le 30 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Clément la somme de cinq cents euros (500) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à
Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
signésigné
AM. LEGUIN A. DOUVRYLa greffière,
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204866
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