Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 février 2022 et le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de A délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et A a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure de retenir son passeport, révélée par le récépissé valant justification d’identité qui A a été délivré le 16 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de A délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de A restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de retenir son passeport a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 24 décembre 2021 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 13 avril 2022 fixant la clôture de l’instruction au 18 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Boyle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mai 1982, déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2010. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 août 2021, le préfet de l’Eure a refusé de A délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et A fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande également l’annulation de la décision du même jour, révélée par la remise d’un récépissé valant justificatif d’identité, par laquelle son passeport a été retenu.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2021 :
2. En premier lieu, par un décret du Président de la République du 15 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 16 janvier 2020, M. C G a été nommé préfet de l’Eure. Il n’est pas sérieusement allégué par le requérant, qui se borne à soutenir que le signataire de l’arrêté ne disposerait pas d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées, que celles-ci ne relèveraient pas des compétences du préfet de l’Eure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () »
4. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. M. B, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée.
5. D’autre part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. S’agissant de cette dernière décision, l’arrêté mentionne en particulier la durée du séjour, la nature et l’intensité des liens du requérant sur le territoire, ainsi que les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait d’office examiné son droit au séjour au regard des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
8. M. B se prévaut d’une présence ancienne en France, de l’absence de liens dans son pays d’origine où ses deux parents sont décédés, ainsi que d’une insertion professionnelle sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il a déclaré, en souscrivant sa demande de titre de séjour, être présent en France depuis l’année 2011 et, selon son courrier motivant sa demande, depuis l’année 2016 et non, comme il l’indique désormais dans sa requête, depuis l’année 2010. Il ne démontre, en toute hypothèse, sa présence en France qu’à compter de l’année 2017. Par ailleurs, son insertion professionnelle se caractérise uniquement par une offre d’embauche récente en contrat à durée déterminée, destiné à compenser un accroissement temporaire d’activité. En outre, s’il justifie du décès de ses parents, le requérant ne conteste pas avoir un enfant, né en 2008, qui résiderait toujours dans son pays d’origine, où il a A-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En dernier lieu, s’il est constant que M. B n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, ni ne constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France, en dépit de sa durée de séjour attestée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en A interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retenu de passeport :
10. Par un arrêté du 3 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme Réjane Rochette, secrétaire administrative, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E Baron ou du chef ou de l’adjoint au chef du bureau concerné, à l’effet de signer, notamment, les récépissés valant justification d’identité en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation doit être regardée comme recouvrant tant la délivrance du récépissé prévu par ces dispositions que la décision, qu’il formalise, de retenue du passeport d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D F à l’effet de signer la décision du 16 août 2021 de retenue du passeport de M. B, formalisée par le récépissé valant justification d’identité, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de A délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et A a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni de la décision du 16 août 2021 de retenue de son passeport. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200556
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