Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2006937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, M. A C, représenté par Me Barone, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SNC Mulimmo n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait en application de l’article L. 221-7 du code du commerce ;
— les versements dont il a bénéficié constituent des remboursements d’apports en capital et non des revenus distribués ; par conséquent, ces sommes perçues en 2014 et 2015 ne sont pas imposables ;
— il n’a pas perçu un versement de 40 000 euros en 2015 et ne peut donc être imposé à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique) conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société MULIMMO, qui assure la gérance de la société en participation (SEP) CLAUDE succédant à la SEP CLAUDE SABLONS et à laquelle M. A C a apporté 300 000 euros, l’administration a notifié à l’intéressé des rectifications d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Ces sommes d’un montant total de 74 572 euros dont 49 831 euros en droits, 4 808 euros au titre des intérêts de retard et 19 933 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement le 31 janvier, le 31 mars et le 30 juin 2019. Par courrier du 5 novembre 2019, le requérant a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 7 février 2020, l’administration a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. C demande la décharge de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-7 du code du commerce : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. / A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée () ».
3. Il résulte de l’instruction que la société MULIMMO a versé à M. C des sommes en 2014 et 2015, inscrites dans les comptes de cette société au compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs ouverts » comme versements au profit du requérant en application des conventions de la SEP CLAUDE SABLONS du 13 septembre 2012 et de la SEP CLAUDE du
3 juin 2015. M. C soutient que l’administration ne pouvait considérer ces sommes comme des intérêts financiers résultant de sa participation aux sociétés CLAUDE et CLAUDE SABLONS, mais comme des remboursements de capital dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire du rapport de gestion et des comptes annuels établis par la société MULIMMO et concernant lesdites sociétés. Toutefois, la circonstance que l’intéressé n’a pas eu connaissance de ces informations ne permet pas d’établir que les SEP dont la société MULIMMO assurait la gérance n’ont pas réalisé de bénéfice au titre des années 2014 et 2015. Par suite, le moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur le bien-fondé de l’imposition et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :/ () 2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ; () « . Aux termes de l’article 125 du même code : »" Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l’article 124. / L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte () « . Aux termes de l’article 156 de ce code : » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () « et aux termes de l’article 158 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » () 3.1° les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section () Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sous soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte () ".
5. Il résulte de l’instruction et notamment du contrat de la SEP CLAUDE conclu entre la société MULIMMO et M. C que le capital de la SEP ne pouvait être remboursé qu’au terme de la société. Il est constant que la SEP CLAUDE, qui a remplacé la SEP CLAUDE SABLONS le
3 juin 2015 et dont l’objet consistait en la participation à des opérations d’acquisition de biens immobiliers, n’était pas terminée au 31 décembre 2015. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que les versements d’un montant de 35 000 euros en 2014 et de 61 000 euros en 2015 qu’il a perçus de la SEP CLAUDE SABLONS et de la SEP CLAUDE se rattachaient à des remboursements de capital, non imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il n’a pas perçu un versement de 40 000 euros de la société MULIMMO en 2015 et produit une attestation en date du 26 février 2019 de l’expert-comptable de ladite société indiquant que « ce montant a été versé à un autre bénéficiaire », il résulte de l’instruction que la somme en cause a été inscrite dans les comptes de la société MULIMMO au compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs ouverts » comme versement au profit du requérant en application des conventions de la SEP CLAUDE SABLONS du
13 septembre 2012 et de la SEP CLAUDE du 3 juin 2015. Par ailleurs, et alors que l’impôt est dû par le seul fait du paiement des intérêts, de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir que cette erreur d’écriture comptable aurait été corrigée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A C et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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