Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que, alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 16 octobre 2024, aucune suite n’a été donnée à cette demande ; il existe une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 décembre 1951, a présenté le 16 octobre 2024 une demande de titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un récépissé ou une telle attestation ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 26 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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