Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par décision du 6 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 31 mai 1979, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 novembre 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire français, les refus de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la situation administrative du requérant depuis sa date d’entrée alléguée sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et professionnelle pour en déduire qu’il ne justifie pas d’une situation permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale comme au titre du travail. La circonstance que le préfet a considéré dans son arrêté que les justifications apportées sur certains points étaient insuffisantes ne révèle pas qu’il n’ait pas pris les décisions attaquées au terme d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il allègue résider sur le territoire français depuis son arrivée en novembre 2017, il ne fournit aucune pièce de nature à justifier de sa présence habituelle et continue en France pour les années 2017 et 2018, hormis des billets d’avion en provenance de Malte. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il a été employé par une société anglaise en qualité de matelot sur un bateau d’octobre 2023 à mai 2024 amarré au port de Cannes et à produire une promesse d’embauche pour un emploi similaire établie par une société portugaise le 5 octobre 2024, il ne justifie ni d’une résidence stable et continue en France au cours de cette brève période, ni d’une insertion professionnelle significative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que, pour le même motif, à supposer même que ce fondement ait été invoqué dans la demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour le motif mentionné au point 5, les moyens tirés de ce que, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte du motif énoncé au point 5 que, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Syndicat mixte ·
- Transport urbain ·
- Mobilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Arme ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Plan ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- République ·
- Juridiction administrative ·
- Exploitation ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compte tenu ·
- Accès aux soins
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cadre ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.