Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 22/02285 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5OA
— LB- Arrêt n°
[R] [S] / [E] [S]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/03395
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier signifié le 5 octobre 2021, Mme [R] [C] divorcée [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sa fille [E] [S] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros correspondant selon elle à des sommes qu’elle aurait prêtées à cette dernière.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Déboute Mme [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros en principal, outre intérêts, formée à l’encontre de Mme [E] [S] ;
— Déboute Mme [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Déboute Mme [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [R] [C] aux dépens de l’instance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [R] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Vu les conclusions de Mme [R] [C] divorcée [S] en date du 16 juin 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [E] [S] en date du 15 mai 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande en paiement présentée par Mme [R] [C] :
Mme [R] [C] soutient avoir prêté à sa fille, en plusieurs fois, des petites sommes d’argent ne dépassant pas 1000 euros, pour un total de 5000 euros, expliquant qu’en considération des relations de confiance qu’elle entretenait avec cette dernière, aucun écrit n’a été rédigé.
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient en conséquence à Mme [R] [C] de rapporter la preuve de l’existence des contrats de prêt dont elle se prévaut, justifiant la remise des fonds et l’obligation de restituer.
En application de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Dans la mesure où Mme [R] [C] prétend en l’espèce être titulaire de plusieurs créances distinctes inférieures à ce seuil de 1500 euros, la preuve des remises d’argent intervenues et de l’obligation de restitution peut être faite par tout moyen.
Il sera observé en premier lieu que Mme [R] [C] ne donne aucune précision sur la date des prêts allégués, sur le montant des sommes qui auraient été prêtées ni sur le nombre d’opérations qui seraient intervenues.
À l’appui de ses prétentions, elle produit, outre les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Mme [E] [S], une attestation de sa fille [Z] [S], qui explique qu’à l’occasion d’une discussion intervenue en 2020 avec sa s’ur [E], celle-ci aurait reconnu qu’elle devait de l’argent à sa mère mais qu’elle évoquait alors uniquement la somme de 800 euros, en soutenant que cette somme lui avait été remise à titre de cadeau. Mme [Z] [S] affirme également dans cette attestation que sa mère avait prêté à [E] en plusieurs fois la somme de 5000 euros.
Cette attestation est toutefois inopérante alors d’une part qu’elle n’est pas plus circonstanciée que les prétentions émises par l’appelante, s’agissant notamment de la date des prêts allégués, du montant des sommes qui auraient été prêtées ou encore du nombre d’opérations qui seraient intervenues, d’autre part qu’il est difficile à la lecture de ce témoignage de distinguer, sur le sujet même de l’existence d’un prêt total de 5000 euros, entre ce qui aurait été constaté directement par le témoin et ce qui résulterait des propos tenus par Mme [R] [C], enfin qu’elle émane de la fille de l’appelante, s’ur de l’intimée, dans un contexte familial manifestement très conflictuel.
Mme [R] [C] se réfère également au certificat médical établi par le docteur [P], médecin psychiatre qui assure son suivi, soutenant que celui-ci « confirme que Mme [S] a prêté de l’argent à sa fille [E] laquelle ne lui a pas rendu la contraignant à engager une procédure en remboursement des sommes prêtées dans un souci d’équité vis-à-vis de son autre fille [Z] ». Toutefois, cette analyse procède d’une dénaturation des termes du certificat médical établi par le docteur [P], qui se limite dans ce document à rapporter les propos de Mme [R] [C] sur ce sujet de conflit.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que les allégations de Mme [R] [C] ne sont sérieusement alléguées par aucune des pièces communiquées, celles-ci ne suffisant pas à rapporter la preuve de la remise de sommes à [E] [S], autres que la somme de 800 euros que celle-ci admet avoir reçue il y a plusieurs années pour l’aider à se meubler quand elle venait de quitter le domicile familial, ce au titre de la contribution de sa mère à ses frais d’entretien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [E] [S] :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute, qui n’est pas caractérisée en l’espèce, étant observé encore que Mme [E] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [S] de sa demande indemnitaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [C], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme [E] [S] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [R] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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