Confirmation 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 janv. 2012, n° 11/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, 13 janvier 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 67
R.G : 11/00933
Cts C
C/
X
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00933
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 janvier 2011 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur P-AE C
et en qualité d’ayant droit de M. P-AB C
XXX
XXX
Monsieur N C
et en qualité d’ayant droit de M. P-AB C
La Maison C
XXX
XXX
Madame B C épouse A
et en qualité d’ayant droit de M. P-AB C
XXX
XXX
Monsieur D C
et en qualité d’ayant droit de M. P-AB C
XXX
XXX
Représentés par Me Vincent HUBERDEAU, substitué par Me Marina WURTZ (avocats au barreau de SAINTES)
INTIMES :
Monsieur F X
XXX
XXX
Madame J K épouse X
XXX
XXX
Comparants
Représentés par Me François MUSEREAU (Avoué à la Cour)
Assistés de Me Sami CHEBLI, délégué FNSEA à la Rochelle, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
Monsieur Bernard DELEXTRAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 novembre 1990, les consorts P Z et R Z ont consenti aux époux Y-K un bail à ferme portant sur des terres agricoles d’une superficie de 37 hectares 98 ares 86 centiares sis communes de Cozes et Grézac pour une durée de 9 ans prenant effet le 1er octobre 1990 ; ce bail s’est renouvelé par tacite reconduction ;
Suivant acte d’huissier du 8 février 2007, les consorts Z (M. N Z, M. P-AE Z, Mme B Z et M. D Z, venant aux droits des bailleurs initiaux), ont donné congé aux fins de reprise par M. N Z à l’issue du bail au 30 septembre 2008 ;
Les époux Y-K ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, qui, par jugement du 24 avril 2008 :
— a prononcé la prorogation du bail jusqu’à ce que M. Y atteigne l’âge de la retraite, a rappelé que les bailleurs devront le cas échéant à nouveau donner congé aux preneurs s’ils entendent reprendre le bien loué à l’issue de la période de prorogation
— a dit n’y avoir lieu à question préjudicielle devant le tribunal administratif de Poitiers
— a condamné les consorts Z aux dépens ;
Sur appel des consorts Z, la cour, par arrêt du 20 août 2009, a infirmé le jugement et a déclaré nulle pour irrégularité de fond la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 mai 2007 en contestation du congé délivré le 8 février 2007 ;
Les époux Y-K ont quitté les terres courant septembre 2009 ;
Le 12 mars 2010, les consorts Z ont saisi le le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir condamner les époux Y-K au paiement de la somme de 23224 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil représentant la marge nette qu’ils auraient pu dégager entre la fin du bail au 30 septembre 2008 et le départ des preneurs devenus occupants sans droit ni titre en septembre 2009 ;
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal les a déboutés de leur demande, considérant que les époux Y-K n’avaient fait qu’appliquer une décision de justice qui leur était favorable même si elle n’était pas assortie de l’exécution provisoire et n’avaient commis aucun abus de droit et avaient quitté les lieux aussitôt l’arrêt de la cour connu ;
Les consorts Z ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils demandent la réformation ;
Par conclusions déposées au greffe le 8 août 2011 et reprises à l’audience, ils demandent à la cour de condamner in solidum les époux Y-K au paiement de la somme de 23224 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2011 et reprises à l’audience, les époux Y-K demandent à la cour de constater que la demande des consorts Z est infondé et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils exposent qu’ils bénéficiaient d’une décision de justice, qu’en tout état de cause M. N Z ne disposait pas des autorisations pour exploiter, qu’aucune décision n’a ordonné la libération des terres, et que la continuation d’exploitation n’est pas constitutive d’une faute, que la cour a déclaré irrecevables les demandes aux fond des bailleurs, qu’en outre le préjudice est hypothétique et que le montant demandé est une projection théorique ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
La demande des consorts Z est fondée sur l’article 1382 du code civil ; c’est en conséquence sur eux que pèse la charge de la preuve de la faute des époux Y-K ;
Force est de constater qu’ils sont à cet égard défaillants ; les époux Y-K ne se sont en effet maintenus dans les lieux qu’en vertu d’une décision de justice, ils les ont quitté dès l’arrêt de la cour d’appel rendu, cet arrêt ne statuait pas sur le bien fondé de leur demande ni du congé mais sur une question de procédure, et la continuation de l’exploitation, alors que M. N Z ne justifiait pas d’une autorisation d’exploiter, était bénéfique au bien loué ;
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté les consorts Z, qui n’ont pas sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation pour 2008 que les époux Y-K se sont à l’audience déclarés prêts à régler ; il sera au surplus observé que le montant de la demande de dommages intérêts est fondé sur une projection d’exploitation virtuelle par le repreneur potentiel ;
Les appelants, dont les prétentions sont rejetées, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à payer aux époux Y-K, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles, une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne les consorts Z à payer aux époux Y-K une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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