Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tascher, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 9 décembre 1989, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Doubs a fait application, et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs de la décision contestée, et notamment les motifs tirés de sa situation familiale, ou encore des précédentes condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment le parcours de l’intéressé, son mariage avec une compatriote et l’existence de ses enfants mineurs, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016, est reparti en Arménie en 2019 puis revenu sur le territoire français à une date indéterminée et s’y est maintenu en situation irrégulière, ses premières démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour datant de juillet 2023. Il fait valoir qu’il s’est marié en Arménie en 2019 avec une compatriote séjournant en situation régulière en France, que leurs deux enfants sont nés en France en 2019 et 2023, qu’il apprend le français et qu’il a suivi un stage de formation au GRETA en 2023. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il s’est marié, ni à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dont son épouse est également ressortissante. En outre, il ne justifie pas davantage d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, alors par ailleurs qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement en France entre 2019 et 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé sur ce fondement soit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu’il a déjà été dit, M. B est père de deux enfants, nés en France en 2019 et 2023, dont la mère, son épouse, est ressortissante arménienne en situation régulière d’après les indications du préfet. Si M. B justifie s’occuper des activités scolaires de ses enfants, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune perspective particulière, de même que son épouse. M. et Mme B n’ont donc pas nécessairement vocation à résider en France. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, la cellule familiale pourrait être reconstituée en Arménie, pays d’origine des deux parents. Ainsi, la décision attaquée n’a pas nécessairement pour effet de priver les enfants de l’un de leurs parents, ni d’entraver leur scolarité étant donné leur jeune âge. En outre, si M. B soutient succinctement que la décision querellée priverait ses enfants de leur relation avec leur demi-sœur, fille de son épouse, il n’établit ni même n’allègue que cette enfant ne pourrait retourner en Arménie avec sa mère. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en prenant la décision litigieuse, aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, au regard des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ".
10. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Doubs a constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également précisé que M. B a fait l’objet de nombreuses condamnations notamment pour des faits de vol ou de filouterie, la décision attaquée visant notamment l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, à la lecture de la décision querellée, il apparaît que ce motif présente en l’occurrence un caractère surabondant. Dès lors, son illégalité alléguée eu égard à l’ancienneté des faits considérés est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
13. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Les moyens doivent par conséquent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il soulève, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Tascher.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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