Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2601606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C…, représenté par Me Ibinga, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2601605 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal, saisi d’une requête tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit statuer dans un délai de 15 jours. Le requérant a saisi le tribunal administratif d’une telle requête qui est inscrite à l’audience du 24 février 2026. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de Me Ibinga tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Ibinga.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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