Rejet 9 avril 2025
Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2205676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2205676 le 9 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Moyaert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les dépenses de travaux relatives à la restauration de l’immeuble litigieux constituent des charges de la propriété déductibles en application de l’article 31 du code général des impôts ;
— l’affectation de l’immeuble, ancien couvent, à usage d’habitation était avérée dès le XIXe siècle et au moment de l’exécution des travaux puisque son dernier usage était un pensionnat d’un collège ; les travaux réalisés n’ont ainsi pas eu pour effet de changer l’affectation de l’immeuble ;
— les travaux réalisés, qui ont consisté en des réaménagements internes, sont des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration et ne constituent pas des travaux de reconstruction dès lors qu’ils n’ont pas affecté de manière significative le gros œuvre ni augmenté la surface habitable ;
— la circonstance que ces travaux aient entraîné un accroissement de la valeur du bien est sans incidence sur la déductibilité des revenus fonciers de ces dépenses ;
— les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’association syndicale libre de propriétaires ASL 13-15 rue Bourgneuf – Chartres et non par la société civile de construction vente (SCCV) Domaine de la Croix Jumelin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2303137 le 13 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Moyaert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dépenses de travaux relatives à la restauration de l’immeuble litigieux constituent des charges de la propriété déductibles en application de l’article 31 du code général des impôts ;
— l’affectation de l’immeuble, ancien couvent, à usage d’habitation était avérée dès le XIXe siècle et au moment de l’exécution des travaux puisque son dernier usage était un pensionnat d’un collège ; les travaux réalisés n’ont ainsi pas eu pour effet de changer l’affectation de l’immeuble ;
— les travaux réalisés, qui ont consisté en des réaménagements internes, sont des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration et ne constituent pas des travaux de reconstruction dès lors qu’ils n’ont pas affecté de manière significative le gros œuvre ni augmenté la surface habitable ;
— la circonstance que ces travaux aient entraîné un accroissement de la valeur du bien est sans incidence sur la déductibilité des revenus fonciers de ces dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A perçoivent des revenus fonciers issus de la mise en location de biens immobiliers par la société civile immobilière (SCI) Salsa, dont ils détiennent chacun 50 % du capital. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que certaines dépenses que cette SCI avait estimées afférentes à des travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration portant sur la réhabilitation d’un pensionnat en dix-neuf logements rue du Bourgneuf à Chartres concernaient en réalité des travaux de reconstruction et d’agrandissement nécessités par le changement d’affectation de l’immeuble, lesquels étaient non déductibles des revenus fonciers au titre des années 2018 à 2019. Par deux propositions de rectification du 3 décembre 2021, l’administration a, en conséquence, remis en cause les résultats de la SCI Salsa. Par une réclamation du 1er août 2022, M. et Mme A ont réclamé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2019. Cette réclamation a été rejetée le 8 septembre 2022. Par une réclamation du 10 mars 2023, M. et Mme A ont réclamé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2020. Cette réclamation a été rejetée le 17 avril 2023. Par les requêtes n° 2205676 et n° 2303137, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () « . Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction alors applicable : » () K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / () 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. () ".
3. Il résulte de l’instruction que des travaux ont été entrepris par la société Compagnie immobilière de restauration en vue de la réhabilitation de l’ancien pensionnat rue du Bourgneuf à Chartres et de son aménagement en dix-neuf logements. Les requérants joignent au dossier des plans du bien immobilier dont la SCI Salsa est propriétaire indiquant que ce bien était composé, avant travaux, d’une ancienne pièce de vie et d’une chambre et qu’il était prévu qu’il soit constitué, après travaux, d’un appartement comprenant deux chambres, une cuisine et une salle de bain. Or, ces plans avant et après travaux sont datés d’août 2018 et il résulte de l’instruction que la SCI Salsa a acheté, le 27 décembre 2018, à la société civile de construction vente (SCCV) Domaine de la Croix Jumelin, au prix de 29 332 euros, le lot n°7 d’un ensemble immobilier situé rue du Bourgneuf à Chartres. Ce lot comprend, aux termes de l’acte de vente du 27 décembre 2018, un appartement de trois pièces avec séjour-cuisine, toilettes, salle d’eau et deux chambres, soit un état correspondant à l’état projeté après travaux. M. et Mme A n’établissent ainsi pas que les travaux concernant le bien dont la SCI Salsa est propriétaire ont été réalisés pour le compte de la SCI Salsa et payés par elle et non pour le compte de la SCCV Domaine de la Croix Jumelin avant l’acte de vente du 27 décembre 2018. Au surplus, afin de justifier la déductibilité des dépenses de travaux litigieuses, les requérants joignent au dossier une facture du 6 avril 2021 établie par la Compagnie immobilière de restauration. Toutefois, cette facture n’est pas adressée à la SCI Salsa. Elle décompose le montant des travaux en lots et comporte un montant total de 1 706 943,05 euros hors taxe, sans que le montant par propriétaire n’y soit précisé et sans que la SCI Salsa n’y soit mentionnée. Les requérants produisent également une attestation du 3 août 2023 de la société Compagnie immobilière de restauration indiquant que le montant de la quote-part à la charge de la SCI Salsa dans le budget global de l’association syndicale libre (ASL) 13-15 rue Bourgneuf – Chartres, association créée le 18 octobre 2018 dont l’objet est de réaliser une opération de restauration complète de l’immeuble, s’élève à « 160 168 euros TTC », dont 254 252 euros TTC à la charge de la SCI Salsa, correspondant au montant de la quote-part de travaux sur les parties communes et sur les parties privatives et dont 5 916 euros TTC correspondant aux honoraires techniques liées aux frais de bureau de contrôle, sécurité protection incendie, assurances, huissiers, assistance juridique. Cette attestation, établie cinq années après l’année au titre de laquelle ont été déclarées les dépenses de travaux, ne correspond pas au montant de 256 048 euros de dépenses de travaux déclarées au titre de l’année 2018. L’attestation du 3 août 2023 ne mentionne en outre pas la date de réalisation des travaux ni la date du ou des versements effectués par la SCI Salsa au titre de ces travaux. Si les requérants joignent un extrait de compte courant de l’association ASL mentionnant un virement de la SCI Salsa à son profit réalisé le 28 décembre 2018 à hauteur de 256 000 euros, aucun détail n’est mentionné quant au motif du versement et le lien avec la facture précitée du 6 avril 2021 éditée par la Compagnie immobilière de restauration n’est pas établi en l’absence, notamment, de tout document établissant un flux financier entre l’association ASL et la Compagnie immobilière de restauration. Les documents joints au dossier ne permettent ainsi pas d’établir avec précision la nature, le montant, la réalité et la date de la charge supportée par la SCI Salsa dans le cadre des travaux réalisés. L’administration a pu ainsi, à bon droit, remettre en cause la déductibilité des dépenses de travaux déclarées par la SCI Salsa à hauteur de 256 048 euros en 2018 et 128 000 euros en 2019 et rehausser les revenus fonciers de M. et Mme A au titre des années 2019 et 2020, à hauteur du montant correspondant à la prise en compte des travaux effectués par la SCI Salsa.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205676
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