Rejet 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 oct. 2021, n° 1903579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1903579 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1903579 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
D’USAGERS DES TRANSPORTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Marc X
Président rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(4ème chambre )
Mme Anne Lacroix
Rapporteure publique ___________
Audience du 5 octobre 2021 Lecture du 26 octobre 2021 ___________ 24-01-02-02 65-01-005 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2019 et le 23 juin 2020, la fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la société SNCF Réseau et le préfet de l’Ain ont refusé de faire dresser des procès-verbaux de contravention de grande voirie pour des travaux réalisés aux passages à niveau n°87 et […] de la ligne ferroviaire reliant Oyonnax à Saint-Claude, de notifier ces procès-verbaux aux contrevenants et de saisir le tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’enjoindre au président de SNCF Réseau et au préfet de l’Ain de faire dresser lesdits procès-verbaux de contravention de grande voirie et d’engager en conséquence les poursuites pour contravention de grande voirie, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de l’Etat le versement des sommes respectives de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ligne Oyonnax Saint-Claude n’a pas été déclassée du domaine public ferroviaire, et donc le bitumage des passages à niveau et la disparition de tout platelage portent atteinte à
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l’intégrité de ce domaine public et sont par suite constitutifs d’une contravention de grande voirie ;
- l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour faire constater les infractions et saisir le juge des contraventions de grande voirie dès lors qu’il apparaît qu’aucune nécessité d’ordre public ne justifie la non-constatation desdites infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la FNAUT la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau fait valoir que les moyens soulevés par la FNAUT ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre SNCF Réseau sont irrecevables dès lors qu’elles visent à ce que celle-ci engage contre elle-même une procédure de contravention de grande voirie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté que des travaux ont été effectués sur la chaussée située au droit des passages à niveau n°87 et […] de la ligne de chemin de fer reliant Oyonnax à Saint-Claude, la fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) a demandé, par courriers du 14 janvier 2014, au préfet de l’Ain et au président de la société SNCF Réseau de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre des auteurs des atteintes portées au domaine public ferroviaire et de saisir le tribunal administratif de Lyon en application de l’article L. 774-2 du code de justice administrative. Deux décisions implicites de rejet sont nées des silences gardés par ces autorités. Par une décision du 15 avril 2019, la société SNCF Réseau a rejeté la demande de la FNAUT.
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Sur la demande présentée à SNCF Réseau :
2. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-1 du code des transports, SNCF Réseau exerce concurremment avec l’Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation de son domaine public, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont été réalisés par SNCF Réseau. Par suite, la demande présentée à SNCF Réseau pour que celle-ci exerce contre elle-même les pouvoirs qui lui sont dévolus en matière de répression des atteintes au domaine public est irrecevable.
Sur la demande présentée au préfet de l’Ain :
3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des voies ferrées et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elle ne saurait légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la voie ferrée reliant Oyonnax à Saint-Claude, sur le tronçon de laquelle ont eu lieu les travaux litigieux aux passages à niveaux n°87 et […], est incluse dans le domaine public ferroviaire. Il n’est pas contesté que le trafic de voyageurs et de fret a cessé depuis fin 2017 du fait de la vétusté de la ligne conduisant à ce que de nombreux travaux seraient nécessaires pour rétablir le trafic. Le compte-rendu de visite du 28 mai 2018 produit par SNCF Réseau indique pour les deux passages à niveau un état du platelage nécessitant un remplacement par enrobé à échéance de 2 ans. Si les travaux réalisés en 2018 et 2019 par les services de maintenance de SNCF Réseau ont conduit à la dépose des rails et à la pose d’enrobé ainsi qu’au dépôt de sable, ces travaux, motivés par la nécessité d’une mise en sécurité des passages à niveau pour la circulation routière à brève échéance, ne peuvent être regardés comme constituant à eux seuls un obstacle à la remise en service de la ligne alors même que celle-ci nécessiterait des travaux d’ensemble conséquents. Dès lors, ces travaux entrent dans les activités normales du gestionnaire de réseau et ne pouvaient être constitutifs de contravention de grande voirie.
5. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Ain a ainsi pu refuser de faire droit à la demande de la fédération nationale des associations d’usagers des transports.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par SNCF Réseau.
N° 1903579 4
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la fédération nationale des associations d’usagers des transports est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des associations d’usagers des transports, à SNCF Réseau et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. X , président rapporteur Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère,
Lu en audience publique le 26 octobre 2021.
L’assesseure la plus ancienne, Le président rapporteur,
C. Tocut M. X
La greffière,
T. Y
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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