Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’Ouest guyanais l’a suspendue de ses fonctions jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de l’Ouest guyanais de la réintégrer dans ses fonctions, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— Mme A et le centre hospitalier de l’Ouest guyanais n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe des cadres hospitaliers au centre hospitalier de l’Ouest guyanais, a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : /1° Les personnes exerçant leur activité dans : /a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code [] « . Aux termes de l’article 14 de la loi précitée : » [] B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 [] III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. /La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. /La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public [] ".
3. D’une part, il ne résulte ni des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, ni de celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle est suspendue à titre conservatoire une personne soumise à l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la loi précitée doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de l’Ouest guyanais, qui est un établissement de santé au sens de l’article L. 6111-1 du code la santé publique. Dans ces conditions, et quel que soit l’emplacement où se situe son bureau au sein locaux du centre hospitalier de l’Ouest guyanais, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de loi du 5 août 2021. Par suite, le directeur du centre hospitalier de l’Ouest guyanais n’a pas entaché la décision de suspension prise à l’encontre de Mme A d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au centre hospitalier de l’Ouest guyanais en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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