Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2006200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 26 janvier 2021, M. F A, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de nationalité française dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision du 7 novembre 2019 ne justifie pas de sa compétence pour le faire ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a statué sur le recours formé par M. A par une décision expresse du 1er juillet 2020 qui s’est substituée à sa décision implicite et à la décision préfectorale de sorte que les conclusions dirigées contre ces deux dernières décisions sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1984, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 1er juillet 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 7 novembre 2019.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l’intéressé s’est substituée à la décision initiale du préfet des Yvelines du 11 février 2019. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et que les moyens dirigés contre elle sont inopérants.
3. En deuxième lieu, le silence gardé par l’administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substituant à la première décision. Il en résulte que dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme D a accordé à Mme E, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d’incompétence allégué manque ainsi en fait.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 8261-1 du code du travail : « Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession ». Aux termes de celles de l’article L. 3121-20 du même code : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
8. Il est constant que le requérant exerçait, à la date de la décision attaquée, deux activités salariées d’agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée indéterminée, l’une à temps complet, pour une durée de 151 heures mensuelles, l’autre à temps partiel, pour une durée de 91 heures mensuelles. Ces deux contrats de travail le conduisaient à dépasser la durée maximale du travail autorisée en France, alors que, selon l’article L. 8261-1 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession, sous peine d’être puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant assume cette méconnaissance de la législation sur le temps de travail, la justifiant par les besoins des entreprises dans le secteur du gardiennage et de la sécurité et par la compatibilité horaire entre ces deux activités. Dans ces conditions, et alors même que ce cumul d’activités salariées, non dénué de gravité, n’a fait l’objet d’aucune sanction, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. B DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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