Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, complétée le 7 juillet 2025,
Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour du
17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de votre décision en délivrant un récépissé et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à verser la somme de 2 500 Euros à son conseil sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser cette somme directement.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en mars 2022 et qu’elle a déposé en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 17 décembre 2024 et qu’elle n’a reçu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle maintenue en situation précaire, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est engagée dans des études et souhaite devenir infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507802, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 2002 à Nabeul, entrée en France selon ses dires en mars 2022, a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le 17 décembre 2024, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle a été scolarisée au lycée des métiers « Robert Keller » de Cachan (Val-de-Marne) et a obtenu en juillet 2025 un baccalauréat professionnel en spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » avec une mention « très bien ». Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2025. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 3 juillet 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ".
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune de ces circonstances particulières dès lors qu’elle n’est n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, qu’elle est célibataire et sans enfants et qu’elle a attendu près de trois ans pour solliciter la régularisation de sa situation administrative.
7. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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