Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2304044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mmes A B, Judith Berger, Brenda Martins de Araujo, Sarah Sabri, Camille Petrucci et Bénédicte Brun ainsi que MM. David Leon, Matthieu Bergeot, Gérald Griffit, Guillaume Martin et Gilles Gorlier, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 en tant que le recteur de l’académie
d’Aix-Marseille « ordonne le regroupement » des écoles Emilie Carles et Saint Marcellin, situées à Veynes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige, pris en violation de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de délibération du conseil municipal, est entaché d’incompétence et de vices de procédure ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’organisation d’une concertation préalable et l’information des conseillers municipaux n’ont pas été respectées ;
— le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas été consulté ;
— la mesure en cause n’a pas été précédée d’une étude d’impact ;
— l’arrêté en litige n’est pas motivé au regard des spécificités du territoire rural de la commune et des effectifs scolaires en méconnaissance de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refonte de l’école et de l’article L. 212-3 du code de l’éducation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le rectorat de l’académie
d’Aix-Marseille, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le décret n° 99-895 du 20 octobre 1999 modifiant le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le territoire de la commune de Veynes (05400), sont implantées l’école maternelle publique de Saint-Marcellin et l’école primaire publique Emilie Carles. Par un arrêté du 2 mars 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Alpes a, sur délégation du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, notamment défini, dans le département des Hautes-Alpes, le nombre d’emplois au sein de l’école primaire de Veynes, constitués d’un poste de directeur et de douze emplois d'« adjoint », à effet à la rentrée scolaire 2023. Mme B et autres, parents d’élèves et M. Griffit, conseiller municipal, demandent l’annulation de cet arrêté dans ses dispositions relatives à cette école.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en cause que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Alpes prononce le regroupement pédagogique de l’école maternelle Saint-Marcellin et l’école primaire Emilie Carles en supprimant un poste de directeur. Alors même que le nombre global de classes est porté à treize au lieu de quatorze, les deux écoles sous une même direction sont maintenues, le nombre d’enseignants du 1er degré étant maintenu. Par délibération du 6 avril 2023, le conseil municipal de Veynes a approuvé la fusion des écoles en une « entité unique » au titre de la rentrée en cause.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : " L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : () ; 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’éducation : » La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales « . Enfin, aux termes de l’article D. 211-9 du même code : » Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que si les communes sont compétentes pour décider de la création d’écoles, le regroupement pédagogique de plusieurs écoles, dès lors qu’il est susceptible de modifier notamment l’affectation des enseignants, ne peut être créé ou supprimé que par l’autorité compétente de l’État, seule habilitée à décider de l’ouverture des classes et de l’affectation des emplois de professeurs. En outre, il ne résulte pas des dispositions en cause, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’État, seul compétent pour décider de l’affectation des emplois d’enseignants dans le département, doive recueillir l’avis des communes avant de supprimer un poste d’enseignant au sein des écoles élémentaires et maternelles dont elles sont propriétaires, alors même que cette suppression serait de nature à entrainer la fermeture de la classe ou de l’école correspondante.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ainsi qu’il a été indiqué au point 2, et en tout état de cause, l’arrêté du directeur académique de l’éducation nationale n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer une des deux écoles implantées sur le territoire de la commune de Veynes. Ainsi, en prenant l’arrêté du 2 mars 2023 portant modification de la carte scolaire en tant qu’il vise la suppression d’un poste de directeur au sein de l’école primaire Veynes et ayant pour conséquence le regroupement pédagogique des écoles Saint Marcellin et Emilie Carles, le directeur académique de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, n’a pas empiété sur les compétences du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de supprimer un poste de directeur constitue une mesure d’organisation du service qui présente le caractère d’un acte réglementaire, et n’a donc pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté en litige est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’annexe de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République : « Lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir d’information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées ».
8. D’une part, les orientations et les objectifs présentés par le rapport accompagnant la loi du 8 juillet 2013 précitée ne sont pas revêtus de la portée normative qui s’attache aux dispositions de celle-ci. D’autre part, les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir d’une réponse de l’ancien ministre de l’éducation nationale publiée dans le Journal officiel du Sénat du 11 janvier 2005, commentant ces dispositions, laquelle est dépourvue de caractère normatif.
9. Enfin, la circulaire du 30 décembre 2011 sur les écoles situées en zone de montagne dont la violation est invoquée par les requérants rappelle les prescriptions de la charte sur l’organisation des services publics et du public en milieu rural signée le 23 juin 2006 aux termes de laquelle « S’agissant de la carte scolaire, elle prescrit un devoir d’information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales de la part des autorités académiques ». Or, eu égard à ses termes, une telle circulaire n’a pas revêtue de caractère normatif.
10. Ainsi, il ne ressort ni des textes précités ni d’aucune autre disposition l’organisation d’une concertation locale entre les représentants des municipalités, responsables des locaux et du fonctionnement de l’école et les directeurs académique de l’éducation nationale chargés de définir annuellement les emplois par école. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information et de concertation préalable doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les requérants doivent être regardés comme invoquant les dispositions de l’article R. 235-11 du code de l’éducation en vertu duquel le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques. Or, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’éducation saisi a émis un avis le 27 février 2023, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Le moyen invoqué à ce titre manque en fait.
12. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal en ce qu’il n’a pas été précédé d’une étude d’impact en méconnaissance des dispositions de l’article 17-7 du décret du 10 mai 1982 telles qu’issues du décret du 20 octobre 1999, dès lors qu’elles ont été abrogées par le décret du 29 avril 2004 en son article 25, lui-même abrogé par le décret du 16 février 2010, sans être reprises sur ce point par d’autres dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à l’instance qu’a été appréciée l’évolution des effectifs scolaires qui sont en baisse constante depuis au moins l’année 2020, et a été pris en compte le projet de construction de 41 logements à proximité de l’école maternelle Saint-Marcellin qui ne permettait pas, à la date de l’arrêté, de déterminer si celui-ci aurait un impact sur les effectifs scolaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact doit être écarté.
13. En dernier lieu, en se bornant, de manière générale, à invoquer la singularité des territoires de montagne et la circulaire du 30 décembre 2011 relative aux écoles situées en zone de montagne, les impacts de la suppression d’un poste sur la situation des élèves, tout particulièrement " la perte de cohérence éducative, les difficultés matérielles et spatiales, la cohésion au sein de l’équipe éducative et la remise en cause du choix de l’école où les élèves seront scolarisés, les requérants n’établissent pas que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La seule invocation plus précise de la construction de 41 logements à proximité de l’école Saint Marcellin, de nature à renforcer l’attractivité, ne permet pas davantage de la démontrer. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en tant que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Alpes a défini le nombre d’emplois au sein de l’école primaire de Veynes constitués d’un poste de directeur et de douze emplois d’enseignants du 1er degré, à la rentrée scolaire 2023-2024.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Substitution ·
- Service public ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction ·
- Aliéné ·
- Véhicule à moteur ·
- Transport de marchandises ·
- Terme
- Enfance ·
- Adolescent ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Stagiaire ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Détournement de procédure ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Fins
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Service ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Lieu ·
- Annulation
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Région ·
- Transfert
- Ours ·
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.