Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie AM Trust International Underwriters DAC ( AM TRUST ), société, la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited ( Bothnia ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023 et des mémoires enregistrés les 22 mai, 24 octobre et 31 octobre 2024 et le 15 janvier 2025, la compagnie AM Trust International Underwriters DAC (AM TRUST), aux droits de laquelle est venue la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited (Bothnia), agissant par la société AGRM, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 720 du 6 juillet 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge la somme de 20 409 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les demandes présentées par l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier en la forme dès lors que l’identité du débiteur visé, dont la nature juridique n’est pas précisée, est erronée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les bases de liquidation de la créance n’y sont pas indiquées et qu’il ne mentionne pas l’objet du titre ;
- la créance de l’ONIAM est inexistante dès lors que le centre hospitalier d’Agen n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A… et qu’aucune infection nosocomiale n’est caractérisée ;
- elle est infondée en son montant dès lors que l’état antérieur de M. A… a nécessairement contribué à l’étendue et à la durée de ses préjudices ;
- les demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM sont infondées ;
- les prétentions de la CPAM Pau-Pyrénées devront être rejetées dès lors qu’elle ne justifie pas de l’imputabilité des dépenses à l’infection nosocomiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril et le 30 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELAR Birot-Ravaut et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de condamner la compagnie Bothnia à lui payer la somme de 20 409 euros ;
3°) de condamner la compagnie Bothnia aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 409 euros, à compter de l’enregistrement de la requête, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la compagnie Bothnia à lui payer la somme de 3 061,35 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 2 700,22 euros ;
5°) de mettre à la charge de la compagnie Bothnia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par la compagnie Bothnia sont tardives et donc irrecevables, alors que la société AM TRUST n’avait pas intérêt à introduire la requête ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre litigieux pour un motif d’illégalité externe, la compagnie Bothnia devra être condamnée à lui payer la somme de 20 409 euros ;
- la compagnie Bothnia devra être condamnée à lui verser 3 061,35 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la compagnie Bothnia devra être condamnée à lui rembourser les frais d’expertise ;
- la compagnie Bothnia devra être condamnée à lui verser les intérêts sur la somme de 20 409 euros à compter du 4 août 2023, date d’enregistrement de la requête, lesquels devront être capitalisés.
La requête a été communiquée à la CPAM Pau-Pyrénées, qui par des mémoires enregistrés le 10 avril et le 5 novembre 2024, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Agen et la compagnie AM TRUST à lui rembourser la somme de 63 453,74 euros et à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que le montant des prestations qu’elle a versées à son assuré M. A… en rapport avec les soins du 19 décembre 2019 s’élève à la somme de 63 453,74 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Agen qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la CPAM Pau-Pyrénées le 13 octobre 2025.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, s’il accueille la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM, de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM en tant qu’elles sont greffées sur des conclusions principales irrecevables (CE, 8 novembre 1968, Entreprise Poroli et Dame Marin, p. 561).
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la société Bothnia a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, l’ONIAM a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM dans le cadre du présent litige qui a pour objet une opposition à un titre exécutoire formé par le débiteur, et non un recours indemnitaire exercé par la victime contre le responsable du dommage (CE, Avis, 5/6 CHR, 9 mai 2019, SHAM, n°426321, A ; CE, 5/6 CHR, 6 mai 2025, ONIAM, n°473562, A et conclusions).
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Bothnia a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jami, représentant la compagnie Bothnia ;
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2018, M. A… a été transporté vers le centre hospitalier d’Agen pour une rupture du tendon d’Achille au pied droit. Il y a subi une première chirurgie de suture du tendon le 31 octobre 2018. En raison de douleurs persistantes, d’une réduction de la dorsiflexion et d’un enraidissement, il a subi au centre hospitalier d’Agen, le 19 décembre 2019, une deuxième chirurgie d’allongement du tendon. Au décours de cette intervention, sa cicatrice a présenté un écoulement purulent et un aspect nécrosé ayant nécessité un passage aux urgences le 28 décembre 2019 puis à nouveau le 30 décembre 2019, date à partir de laquelle il a été hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation à domicile. Le 7 janvier 2020, M. A… a subi une troisième intervention au centre hospitalier d’Agen pour la reprise de la cicatrice, au cours de laquelle des prélèvements opératoires ont été réalisés et ont révélé la présence de staphylococcus aureus meti-resistant. Un traitement antibiotique a alors été mis en place. Le 16 janvier 2020, une intervention de parage de la plaie a été réalisée et une membrane Integra mise en place. L’antibiothérapie a été arrêtée le 30 janvier 2020. Devant l’absence de cicatrisation, M. A… a de nouveau été hospitalisé du 17 au 19 février 2020 au centre hospitalier d’Agen pour y subir le 18 février une greffe de peau. Les prélèvements bactériologiques alors réalisés ont retrouvé la présence de staphylococcus aureus. Le 1er mars 2020, M. A… s’est rendu aux urgences du centre hospitalier d’Agen. Un prélèvement local a été réalisé et révélé la présence des bactéries staphylococcus aureus et corynebacterium. Une nouvelle antibiothérapie a été mise en place, mais la persistance de ces bactéries a été confirmée par des prélèvements réalisés le 15 avril puis le 20 mai 2020. Un prélèvement réalisé le 24 juin 2020 n’a pas révélé la présence de bactéries. Le 15 octobre 2020, l’infection avait disparu mais la plaie n’était toujours pas cicatrisée. M. A… a subi, le 4 novembre 2020, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, une nouvelle greffe de peau ayant permis la cicatrisation complète de sa plaie.
M. A… a saisi, le 8 octobre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine. Les experts désignés par la commission, dans leur rapport du 30 mars 2021, ont conclu que le dommage de M. A… était imputable, d’une part, à la rétraction de son tendon d’Achille droit, en relation avec un état antérieur, et, d’autre part, à une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 19 décembre 2019. Dans son avis du 30 juin 2021, la CCI d’Aquitaine a retenu qu’il appartenait à l’assureur du centre hospitalier d’Agen d’indemniser M. A… pour ses préjudices. L’assureur du centre hospitalier d’Agen ayant refusé d’adresser une offre d’indemnisation à M. A…, celui-ci a saisi l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le 26 décembre 2022, l’ONIAM, se substituant à l’assureur défaillant, a conclu avec M. A… un protocole transactionnel d’indemnisation pour un montant de 20 409 euros. Le 6 juillet 2023, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 720 à l’encontre de la société AM TRUST, « chez AGRM » à Lyon tendant au recouvrement de cette somme. Par sa requête, la compagnie Bothnia, à qui le portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des risques localisés en France détenus par AM TRUST a été transféré par un jugement de la Haute cour de justice irlandaise du 4 juillet 2023, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 6 juillet 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 409 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a été notifié à la compagnie AM TRUST le 24 juillet 2023, soit après que le portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des risques localisés en France détenus par AM TRUST ainsi que les droits et obligations qui s’y attachent a été transféré à la compagnie Bothnia par l’effet du jugement de la Haute cour de justice irlandaise du 4 juillet 2023. Ce jugement, parfait le 10 juillet 2023, a fait l’objet d’un avis n° ACPP2319891V publié au Journal officiel le 20 juillet 2023 en application des dispositions de l’article L. 364-1 du code des assurances. L’ONIAM ne démontrant pas avoir notifié ce titre exécutoire à la compagnie Bothnia, la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du titre exécutoire litigieux doit être fixée au 31 octobre 2024, date à laquelle elle a formé des conclusions à fin d’annulation de ce titre. Par suite, ces conclusions n’ont pas été présentées tardivement. La compagnie Bothnia ayant intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM doit être écartée en ses deux branches.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, d’une part, lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
D’autre part, aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que M. A… a subi au centre hospitalier d’Agen, le 19 décembre 2019, une chirurgie pour allonger son tendon d’Achille, dans le prolongement d’une première chirurgie de suture subie le 31 octobre 2018 à la suite de la rupture de ce tendon. Il est constant que M. A… a présenté, moins d’une semaine après cette intervention, des signes d’infection : d’abord des saignements et une macération, puis un écoulement et une mauvaise odeur, et enfin une désunion cicatricielle puis une nécrose. Les experts relèvent ainsi que les premiers signes de l’infection étaient présents dès le 24 décembre 2019. Le 7 janvier 2020, le diagnostic infectieux a été posé, des prélèvements réalisés lors de l’intervention chirurgicale réalisée pour le parage de la plaie ayant révélé la présence de staphylococcus aureus. Le rapport d’expertise précise en outre que cette infection ne constitue pas une aggravation d’une infection préexistante, et il ne résulte pas de l’instruction que cette infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge de M. A… au centre hospitalier d’Agen. Les experts qualifient ainsi l’infection de nosocomiale, aucune autre origine possible que l’intervention chirurgicale n’ayant été identifiée. La compagnie Bothnia ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, la circonstance que l’infection aurait été secondaire à un hématome post-opératoire ou favorisée par la tabagie de M. A… étant sans incidence sur son origine nosocomiale. Par suite, l’infection contractée par M. A… au décours de l’intervention subie le 17 décembre 2019 au centre hospitalier d’Agen présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée par M. A… au centre hospitalier d’Agen a persisté au moins jusqu’au 24 juin 2020. Si les caractéristiques de la zone opérée et le tabagisme de M. A… auraient pu avoir une incidence sur la cicatrisation en l’absence de toute infection, il résulte de l’instruction que les préjudices résultant des difficultés de cicatrisation effectivement rencontrées, qui ont rendu nécessaires plusieurs mois d’hospitalisation et deux greffes de peau, sont en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale contractée. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d’Agen était engagée à l’égard de M. A…. Dès lors, en émettant un titre exécutoire sur ce fondement, en vue du recouvrement de la somme versée à ce dernier, aux droits duquel il est subrogé, l’ONIAM n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique. La société requérante n’est ainsi pas fondée à demander la décharge de la somme correspondante.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, d’une part, il est constant que l’assureur du centre hospitalier d’Agen était, à la date des faits litigieux, la société AM TRUST. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la date d’émission du titre exécutoire, le 6 juillet 2023, le jugement du 3 juillet 2023 ayant approuvé le transfert des polices d’assurances détenues par la société AM Trust à la société Bothnia n’était pas encore exécutoire, ce jugement n’ayant été parfait que le 10 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre litigieux viserait le mauvais débiteur n’est pas fondé. D’autre part, la circonstance que le titre mentionne « AM Trust » et précise « chez AGRM », représentant en France de la société AM TRUST aux termes même de la requête, ne permet pas d’estimer qu’il serait mal dirigé. En outre, le titre exécutoire n’avait pas à préciser la forme juridique du débiteur, son numéro de SIRET ni l’adresse de son siège social. Le moyen doit par suite être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions s’appliquent à l’ONIAM en vertu des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire vise l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et renvoie à un dossier « 20-033-C-131741 substitution A… Bastien ». S’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance, ces bases de liquidation figurent dans le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’ONIAM et M. A…, document portant les mêmes références dont il n’est pas contesté qu’il était joint au titre exécutoire. Ce document détaille les sommes allouées à M. A… au titre de chaque poste de préjudices indemnisés, en indiquant, pour le déficit fonctionnel temporaire, les périodes indemnisées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 de ce code : « L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. ».
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire.
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a pris en charge les frais de l’expertise ordonnée par la CCI pour un montant total de 2 700,22 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie Bothnia à lui rembourser cette somme.
En ce qui concerne les intérêts :
L’ONIAM est recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition au titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts moratoires portés par la créance objet de ce titre exécutoire dès lors que ces intérêts ont un objet différent de la créance originelle et qu’ils n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire. Par suite, la compagnie Bothnia doit être condamnée à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 20 409 euros à compter du 31 octobre 2024, date à laquelle l’intéressée est réputée avoir eu connaissance du titre exécutoire litigieux.
En ce qui concerne la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. » Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
En l’espèce, le rapport d’expertise et l’avis émis par la CCI d’Aquitaine étaient dépourvus d’ambigüité sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier d’Agen du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. A…. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu des raisons objectives de refuser de lui adresser une offre d’indemnisation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à ce que soit mise à la charge de la société requérante une pénalité d’un montant égal à 15% de l’indemnité allouée à l’ONIAM en sa qualité de subrogé de M. A…. Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie Bothnia à verser à l’ONIAM une somme de 3 061 euros au titre de cette pénalité.
Sur les conclusions de la CPAM :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ».
Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire, sauf dans le cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme et où le juge examinerait des conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par l’ONIAM et tendant à la condamnation de l’auteur du dommage à lui verser les sommes ainsi dues.
Le présent litige ayant pour objet l’opposition à un titre exécutoire formé par le débiteur, et le présent jugement ne prononçant pas l’annulation du titre exécutoire, la CPAM Pau-Pyrénées n’est pas recevable à demander la condamnation de la compagnie Bothnia a lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré social. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la compagnie Bothnia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la compagnie Bothnia une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Bothnia est rejetée.
Article 2 : La compagnie Bothnia est condamnée à verser à l’ONIAM une pénalité de 3 061 euros.
Article 3 : La compagnie Bothnia est condamnée à verser à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 20 409 euros à compter du 31 octobre 2024.
Article 4 : La compagnie Bothnia est condamnée à rembourser à l’ONIAM la somme de 2 700,22 euros au titre des frais d’expertise.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM Pau-Pyrénées sont rejetées.
Article 6 : La compagnie Bothnia versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Bothnia, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et au centre hospitalier d’Agen.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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