Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2304336
TA Bordeaux
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du titre exécutoire

    La cour a estimé que le titre exécutoire était correctement dirigé et suffisamment motivé, écartant ainsi les arguments de la compagnie.

  • Rejeté
    Inexistence de la créance

    La cour a jugé que l'infection nosocomiale était bien caractérisée et que la responsabilité du centre hospitalier était engagée, justifiant ainsi la créance de l'ONIAM.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a jugé que l'ONIAM avait droit au remboursement des frais d'expertise conformément aux dispositions du code de la santé publique.

  • Accepté
    Silence de l'assureur sur l'offre d'indemnisation

    La cour a estimé que la compagnie Bothnia n'avait pas de raisons objectives de refuser de faire une offre d'indemnisation, justifiant la pénalité.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    La cour a jugé que l'ONIAM avait droit aux intérêts sur la somme due à compter de la date à laquelle la compagnie Bothnia a eu connaissance du titre exécutoire.

  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM n'était pas recevable à demander le remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social dans le cadre de cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304336
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2304336
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2304336